TA76Juge Unique 3Juge Unique 3
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204554_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 novembre 2022, M. E C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal : 1) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2) d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui remettre une autorisation provisoire de séjour dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, dans l'attente du réexamen de sa situation ; 4) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, ou à défaut à son profit. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - méconnait l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - méconnait l'article L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Molkhou, avocate de M. C, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C est un ressortissant algérien né le 25 avril 2002, qui serait entré en France en octobre 2021 en vue de rejoindre des membres de sa famille. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée, signée par Mme A D, cheffe du bureau de l'éloignement de la préfecture de la Seine-Maritime, qui dispose d'une délégation à cette fin prévue par un arrêté préfectoral du 29 août 2022, comprend les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, par suite, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision d'éloignement, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. En outre, selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise, que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de son audition par la police le 27 octobre 2022, M. C, notamment interrogé sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement à son encontre, a pu exposer sa situation administrative, personnelle et familiale et a été mis en mesure de formuler des observations. Par suite, le moyen tiré de ce que l'intéressé aurait été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union européenne doit être écarté. 5. En dernier lieu, M. C, qui, s'il disposait d'un visa Schengen de court séjour valable du 10 mai au 9 juin 2022, serait entré en France le 4 juin 2022, sans toutefois l'établir, n'aurait par conséquent quitté l'Algérie, où réside l'essentiel de sa famille, qu'à l'âge de vingt ans. S'il fait valoir qu'une tante et des cousins résident régulièrement en France, cette seule circonstance, eu égard à ce qui précède, n'est pas de nature à caractériser une atteinte aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il n'est par ailleurs nullement établi qu'il souhaitait rejoindre la France afin de traiter une pathologie, dans la mesure où il a indiqué, lors de son audition par la police, qu'il quittait l'Algérie en raison de problèmes financiers. Il n'a, au demeurant, présenté aucune demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, ni documenté le caractère sérieux de la pathologie en question, laquelle est bénigne dans la très grande majorité des cas et sans conséquences graves sur la santé. Sur ce point, au cours de l'audition du 27 octobre 2022, il s'est borné à indiquer, en réponse à la question " souhaitez-vous porter à la connaissance de l'administration des éléments relatifs à votre éventuel état de vulnérabilité ou à un handicap " la réponse suivante : " je ne suis pas bien psychologiquement, je fais des crises du psoriasis et je suis stressé ". Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 611-1 et L. 611-3-9° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent être écartés. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence, ainsi que celles tendant au paiement de frais d'instance, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : M. C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. C est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E C, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. B La greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204554
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204554_20221216
Données disponibles
- Texte intégral