TA33JU-6 semainesJU-6 semainesSatisfaction Partielle
TA33 · JU-6 semaines — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204555_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B D A, représenté par Me Lassort, avocat, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 9 août 2022 portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision a été signée par une autorité incompétente ;
- la décision est insuffisamment motivée et révèle un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation dans la mesure où il réside en France depuis trois ans et qu'il ne présente pas une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. E C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus, au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C ;
- et les observations de Me Lassort, représentant M. D A, qui confirme ses écritures et qui soutient, en outre, que la décision d'interdiction de retour sur le territoire français est privée de base légale.
La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, la clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B D A, ressortissant pakistanais né le 10 décembre 2000, déclare être entré en France le 6 septembre 2019. Sa première demande d'asile a été enregistrée le 16 septembre 2019. Par une décision du 8 avril 2021, l'office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande, décision confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 6 août 2021. Par un arrêté du 26 novembre 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination. Le 16 juin 2022, il a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. L'OFPRA a statué en procédure accélérée en application du 2° de l'article L. 531-24 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et a rejeté sa demande le 11 juillet 2022. Par la présente requête, M. D A demande au tribunal d'annuler la décision du 9 août 2022 par laquelle la préfète de la Gironde lui interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français.
Sur l'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".
3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. D A de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l'article L. 521-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'enregistrement de sa demande d'asile a été effectué, l'étranger se voit remettre une attestation de demande d'asile dont les conditions de délivrance et de renouvellement sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La durée de validité de l'attestation est fixée par arrêté du ministre chargé de l'asile. ". Aux termes de l'article L. 541-2 de ce code : " L'attestation délivrée en application de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. " Aux termes de l'article L. 612-7 du même code : " Lorsque l'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l'autorité administrative édicte une interdiction de retour. () ".
5. Il résulte de ces dispositions qu'une interdiction de retour est une mesure accessoire à une obligation de quitter le territoire français qui en constitue la base légale.
6. Si la préfète de la Gironde a édicté, le 26 novembre 2021, une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à l'encontre de M. D A, il ressort toutefois des pièces du dossier que cette autorité a postérieurement délivré à cette dernière, le 16 juin 2022, une attestation de demande d'asile qui, en autorisant de nouveau son séjour sur le territoire dans l'attente de l'examen de cette demande d'asile par les instances nationales compétentes, a nécessairement eu pour effet d'abroger cette mesure d'éloignement, et non d'en suspendre temporairement les effets. Il en résulte que M. D A est fondé à soutenir que l'interdiction de retour édictée le 9 août 2022 est dépourvue de toute base légale et qu'elle doit être annulée, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : : L'arrêté du 9 août 2022 de la préfète de la Gironde portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans pris à l'encontre de M. D A est annulé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A, à Me Gabriel Lassort et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Ph. C
La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204555_20221116
Données disponibles
- Texte intégral