TA76Juge Unique 3Juge Unique 3Satisfaction Totale
TA76 · Juge Unique 3 — 16 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204555_20221216
- Date
- 16 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, et un mémoire complémentaire enregistré le 14 décembre 2022, M. A C, représenté par Me Elatrassi-Diome, demande au tribunal : - de lui accorder l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; à titre principal : - d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année ; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, directement à lui-même ; à titre subsidiaire : - de suspendre l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français; - d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; - de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ou le versement de la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, directement à lui-même. Il soutient que : la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est contraire aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision lui refusant un délai de départ : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnait l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision fixant le pays de destination : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - méconnait le principe général du droit de l'Union européenne du droit d'être entendu ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnait l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est contraire à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. la décision lui interdisant tout retour en France pendant une année : - est insuffisamment motivée ; - est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est illégale dès lors qu'elle est fondée sur une mesure d'éloignement illégale ; - méconnait l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie règlementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de M. C. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, né le 20 décembre 1992, se présente comme ressortissant érythréen, entré en France en juillet 2018. Le 14 février 2019, il a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Italie, et son recours contre cet acte a été rejeté par le tribunal de céans le 25 avril 2019. Il n'a pas déféré à cet arrêté de transfert et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Seine-Maritime le 5 août 2021. Sa demande a été rejetée par l'OFPRA le 31 décembre 2021, décision de rejet confirmée par la CNDA le 15 juillet 2022. Le 29 août 2022, il a sollicité un réexamen de sa demande d'asile, qui a donné lieu à un rejet prononcé par l'OFPRA le 9 septembre 2022. Il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. C, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour prendre l'acte attaqué, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur les deux décisions de l'OFPRA en dates des 31 décembre 2021 et 9 septembre 2022, ainsi que sur la décision de la CNDA du 15 juillet 2022. Néanmoins, alors que la CNDA a rejeté la demande d'asile de M. C au motif que sa nationalité érythréenne ne pouvait être tenue pour établie, le préfet la tient pour acquise sans même évoquer les doutes qu'elle a suscités auprès du juge de l'asile ni, a fortiori, en tirer de conclusions quant à son éloignement et sa destination de renvoi. M. C est par conséquent fondé à soutenir que l'acte attaqué est entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation, et, par suite, à en demander l'annulation, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Par voie de conséquence, l'arrêté attaqué doit être annulé dans son intégralité. Il convient d'indiquer qu'en tout état de cause, l'Erythrée ne saurait être retenu par l'administration comme pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'annulation de l'arrêté attaqué implique que le préfet de la Seine-Maritime munisse M. C, dans le délai de trente jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. L'Etat versera à Me Elatrassi-Diome une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil des requérants renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 27 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a obligé M. C à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit tout retour en France pendant une année est annulé. Article 2 : Le préfet de la Seine-Maritime munira M. C, dans le délai de trente jours, d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce qu'il ait de nouveau statué sur son cas. Article 3 : L'Etat versera à Me Elatrassi-Diome une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que le conseil du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Me Elatrassi-Diome et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé : C. BLa greffière, Signé : N. STOCK La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. STOCK N°2204555
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TA7616 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204555_20221216
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 3
- Formation
- Juge Unique 3
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 16 décembre 2022
Référence
DTA_2204555_20221216