TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA59 · Reconduite à la frontière — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204556_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juin 2022 et 23 juin 2022, M. A B, représenté par Me Gommeaux, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de mettre fin à toutes mesures de surveillance et de procéder à un nouvel examen de sa situation dans un délai de deux mois et de lui délivrer un titre de séjour provisoire dans cette attente, dans un délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été prise à l'issue d'une procédure contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant au périmètre de l'assignation ; - elle méconnait les droits de la défense et le principe de l'égalité des armes ; - elle méconnaît le droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La requête a été communiquée au Préfet du Pas-de-Calais qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal, magistrate désignée ; - les observations de Me Schryve, substituant Me Gommeaux, représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; - les observations de Me Cherfi-Yonis, représentant le préfet du Pas-de-Calais, qui conclut au rejet de la requête ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant albanais né le 12 janvier 1987, demande au tribunal d'annuler la décision en date du 17 juin 2022 par laquelle le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 731-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / () 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. B, qui fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire sans délai de départ volontaire en date du 20 janvier 2022, a été assigné à résidence par un arrêté du préfet du Pas-de-Calais daté du même jour pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable une fois sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 7 mars 2022, le préfet du Pas-de-Calais a prolongé de quarante-cinq jours la durée de cette assignation à résidence. Ainsi, en prenant l'arrêté contesté en date du 17 juin 2022, assignant à résidence le requérant pour une durée de quarante-cinq jours à raison de la décision l'obligeant à quitter le territoire sans délai de départ volontaire en date du 20 janvier 2022 sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet du Pas-de-Calais a méconnu les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et commis une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. La présente décision d'annulation n'implique aucune mesure d'injonction. Les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. B d'une somme de 900 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DÉCIDE : Article 1er : L'arrêté en date du 17 juin 2022 par lequel le préfet du Pas-de-Calais a assigné M. B à résidence pour une durée de quarante-cinq jours est annulé. Article 2 : L'État versera à M. B, une somme de 900 (neuf cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Gommeaux et au préfet du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé, M. C La greffière Signé, O. DEBUISSYLa République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204556_20220706
Données disponibles
- Texte intégral