TA38Juge unique 3Juge unique 3
TA38 · Juge unique 3 — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2204557_20220810
- Date
- 10 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204557, M. C A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros, à verser à son conseil, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 20 juillet 2022, sous le n° 2204594, Mme D B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2022 par lequel le préfet de l'Isère lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour et à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant, dans l'attente de la décision, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché de défaut de motivation et d'examen de sa situation personnelle ; - il a méconnu son droit d'être entendu ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; - le président du tribunal a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à Mme Paquet, vice-présidente. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a présenté ses rapports au cours de l'audience publique et a entendu les observations de Me Huard, représentant Mme B et M. A. Après avoir prononcé, à l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité ivoirienne, né le 29 mai 1986 et Mme B, de nationalité ivoirienne, née le 4 août 1995, déclarent être entrés sur le territoire français le 28 août 2019. Par deux décisions du 3 février 2021, l'Office français pour la protection des réfugiés et apatrides a rejeté leur demande d'asile. Par des décisions du 9 décembre 2021 la Cour nationale du droit d'asile a rejeté leurs recours. Par les deux arrêtés attaqués du 25 mai 2022 le préfet de l'Isère a fait obligation à M. A et Mme B de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n°2204557 et n°2204594 concernent un couple d'étrangers et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 3. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. A et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. 4. Les arrêtés énoncent avec une précision suffisante les considérations de droit et les éléments de fait qui ont conduit le préfet de l'Isère à prendre à l'encontre de M. A et Mme B une obligation de quitter le territoire français autorisant leur éloignement forcé vers la Côte d'Ivoire. Dès lors, ils satisfont à l'exigence de motivation définie aux articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. M. A et Mme B ont pu présenter les observations sur leur situation qu'ils estimaient utiles dans le cadre de l'examen de leur demande d'asile. Ils n'allèguent pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux. Ainsi, les requérants n'établissent pas avoir été empêchés de présenter des observations ou des documents avant que ne soient prises les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, en obligeant les requérants à quitter le territoire français sans les avoir préalablement et expressément invités à formuler de nouvelles observations, le préfet de l'Isère n'a pas entaché ses décisions d'une méconnaissance du droit à être entendu ainsi que d'un défaut d'examen de leurs situations personnelles. 6. M. A et Mme B présents en France depuis août 2019 ne justifient pas d'une intégration particulière. Ils ne justifient pas davantage être dépourvus de toute attache familiale dans leur pays d'origine, le préfet indiquant sans être contredit qu'ils ont chacun des enfants mineurs en Côte d'Ivoire. Par ailleurs, M. A, de confession musulmane, et Mme B, de confession catholique, soutiennent avoir fait l'objet en Côte d'Ivoire de menaces et de violences de la part de leurs familles respectives en raison de leur relation amoureuse. Toutefois, ce récit, qui n'a du reste pas convaincu l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, ni la Cour nationale du droit d'asile n'est étayé par aucun justificatif, de même qu'il n'est pas établi que les requérants ne pourraient se placer sous la protection des autorités de leur pays. Dans ces conditions, le préfet de l'Isère n'a pas porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, M. A et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que les arrêtés attaqués méconnaitraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions accessoires : 8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle pas de mesures d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. 9. Il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Mme D B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 août 2022. La magistrate désignée, D. Paquet La greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204557-2204594
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Chronologie de l'affaire
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TA3810 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 3
- Formation
- Juge unique 3
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2204557_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel