TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204557_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 2 juin 2022, enregistrée le même jour au greffe du tribunal, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal administratif de Marseille la requête présentée par Mme B A. Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montreuil le 24 mai 2022 et un mémoire enregistré le 21 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Cavé, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 février 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. Mme A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en l'absence d'usage par le préfet de son pouvoir de régularisation ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - la décision est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle refuse un délai de départ volontaire supérieur à 30 trente jours ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par courrier du 18 août 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que le jugement est susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction, tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à Mme A une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et la munisse, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 avril 2022. La clôture d'instruction a été fixée au 23 août 2022 par ordonnance du 19 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Considérant ce qui suit : 1. Mme A, de nationalité malgache, est entrée en France le 21 août 2013. Le 30 septembre 2019 elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, désormais repris à l'article L. 422-1 de ce code. Par un arrêté en date du 9 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office. Mme A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire d'une assurance maladie qui justifie soit avoir été titulaire d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention " étudiant " délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master ou figurant sur une liste fixée par décret, soit avoir été titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent-chercheur " délivrée sur le fondement de l'article L. 421-14 et avoir achevé ses travaux de recherche, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " d'une durée d'un an dans les cas suivants : / 1° Il entend compléter sa formation par une première expérience professionnelle, sans limitation à un seul emploi ou à un seul employeur ; / 2° Il justifie d'un projet de création d'entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches. ". Aux termes de l'arrêté du 30 avril 2021 fixant la liste des pièces justificatives exigées pour la délivrance, hors Nouvelle-Calédonie, des titres de séjour prévus par le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit présenter: " () un diplôme de grade au moins équivalent au master ou diplômes de niveau I labellisés par la Conférence des grandes écoles ou diplôme de licence professionnelle obtenu dans l'année dans un établissement d'enseignement supérieur habilité au plan national ou attestation de réussite définitive au diplôme () ". 3. Mme A est entrée régulièrement en France le 21 août 2013 puis a été mise en possession de titres de séjours portant la mention " étudiant " de 2014 à 2019. Le 30 décembre 2019, elle a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Toutefois, en raison de l'épidémie de covid-19 sa convocation à la sous-préfecture du Raincy, le 18 mars 2020, pour l'examen de sa demande a été annulée. Ensuite, en dépit de ses courriels du 8 juin 2020 et 30 mars 2021, l'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour a duré plus de deux années de sorte que, à la date de la décision attaquée, elle ne remplissait plus les conditions d'octroi du titre de séjour dont le renouvellement était sollicité. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis a, d'office, examiné son droit au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 422-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il a refusé de lui délivrer un tel titre de séjour au seul motif qu'elle n'a pas été en mesure de présenter son diplôme, alors au demeurant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il en ait sollicité la production, mais seulement une attestation de réussite. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée a travaillé parallèlement à la poursuite de ses études supérieures, durant lesquelles elle a également travaillé en qualité d'alternante, notamment en qualité de contrôleur des coûts au sein d'un groupe hôtelier pour l'obtention de son diplôme de l'école supérieure de commerce et de gestion de Paris. Dans les circonstances particulières de l'espèce, à supposer qu'un tel motif ait pu régulièrement lui être opposé alors qu'il résulte des dispositions précitées de l'arrêté du 30 avril 2021 qu'une attestation de réussite définitive peut suffire, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en s'abstenant d'user de son pouvoir de régularisation pour admettre Mme A au séjour. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision en date du 9 février 2021 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. Il y a lieu, eu égard au motif d'annulation retenu, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, désormais territorialement compétent eu égard au domicile actuel de la requérante, de délivrer à Mme A un titre de séjour temporaire portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler sur le fondement du 2° de l'article R. 421-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 900 euros au profit de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 9 février 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer à Mme A un titre de séjour portant la mention " recherche d'emploi ou création d'entreprise " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Cavé, avocate de Mme A, une somme de 900 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, Me Cavé renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au préfet de la Seine-Saint-Denis et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Bruneau, conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. La présidente rapporteure, signé A. Menasseyre L'assesseure la plus ancienne, signé J. BruneauLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2204557_20221004
Données disponibles
- Texte intégral