TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA78 · 5ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204557_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2022, M. B A, représenté par Me Abel, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de l'Essonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ;
2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
La décision portant refus de titre de séjour :
- été signée par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- est entachée d'un vice de procédure à défaut de saisine de la commission du titre de séjour dès lors qu'il justifie résider de manière habituelle en France depuis plus de dix ans ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
La décision fixant le délai de départ volontaire et la décision fixant le pays de destination :
- sont dépourvues de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée en dernier lieu au 30 septembre 2022 à 10h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M B A, ressortissant tunisien né le 5 avril 1978 à Zarzis en Tunisie, déclare être entré en France en 2012. Il a sollicité, le 1er juin 2021 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2022, le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête
2. Aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / () 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. ". Aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ".
3. En l'espèce, M. A justifie, par les pièces produites, eu égard à leur nombre et à leur précision, résider habituellement en France depuis plus de dix années à la date de la décision litigieuse. S'agissant des années 2011 et 2012 en particulier, il en justifie par la production de l'ensemble des relevés de son compte bancaire, lesquels font apparaître des paiements et des retraits réguliers, effectués sur le territoire français, à compter du mois de novembre 2011, éléments qui doivent être regardés comme suffisamment fiables et précis pour établir la présence en France de l'intéressé.
4. Il résulte de ce qui précède que le préfet était tenu, en application des dispositions précitées, de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur la demande présentée par M. A. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision litigieuse a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, et doit être annulée pour ce motif.
5. L'annulation de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour au requérant entraîne, par voie de conséquence, l'annulation des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte
6. Eu égard à son motif, la présente décision implique seulement que le préfet procède à un nouvel examen de la demande de M. A, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour, dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification, et qu'il le munisse, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour, sans qu'il soit besoin d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais de l'instance
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du préfet de l'Essonne du 11 mai 2022 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la demande de M. A dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement, et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne.
Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Delage, président,
- Mme Florent, première conseillère,
- M. Thivolle, conseiller
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 202Le rapporteur,
Signé
G. C
La greffière,
Signé
V. Retby
Le président,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204557_20221108
Données disponibles
- Texte intégral