TA763 ème Chambre3 ème ChambreSatisfaction Totale
TA76 · 3 ème Chambre — 13 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204557_20230413
- Date
- 13 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 novembre 2022 et 24 janvier 2023, M. C B, représenté par Me Quèvremont, demande au tribunal : 1) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de trois mois et lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours, le tout sous la même astreinte ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de titre de séjour : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - l'analyse documentaire à laquelle se réfère l'autorité administrative a été menée en dehors de tout cadre légal ; - les services de la police aux frontières n'ont pas compétence pour procéder aux analyses documentaires des actes d'état civil et des jugements supplétifs ; - les anomalies relevées sont insuffisamment précisées, erronées en fait et reposent sur des présupposés incorrects ; il en va ainsi notamment des modes d'impression ou encore de la numérotation dite " A " ; par suite, la décision méconnait les articles 47 du code civil et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision de refus de titre de séjour ; - elle porte atteinte à son droit à la vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - le signataire de la décision attaquée était incompétent ; - elle est illégale en raison de l'illégalité dont sont elles-mêmes entachées la décision de refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil, notamment son article 47 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bouvet, premier conseiller ; - les observations de Me Quèvremont, pour M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né en 2003 à Bamako, qui serait entré en France en 2018, a été confié aux services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 11 février 2019, alors qu'il était âgé de quinze ans. A sa majorité, il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande à titre principal au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. D'une part, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : 1° Les documents justifiants de son état civil () ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article 47 du code civil, auquel renvoient les dispositions de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". 3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis. 4. Pour estimer que le demandeur ne justifiait pas de son état civil au sens des dispositions précitées, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur l'analyse, effectuée par la police aux frontières, de trois documents produits par le requérant : un acte de naissance du 23 octobre 2018, un acte de naissance du 12 novembre 2019 et un jugement supplétif d'acte de naissance du même jour. Cette analyse a conclu à la contrefaçon du premier acte de naissance en raison de l'absence d'impression en offset, de l'irrégularité des mentions pré-imprimées et des coordonnées de l'imprimerie. Les mêmes incohérences ont été relevées s'agissant du second acte de naissance, les fonctionnaires ayant également noté l'absence de numéro dit " A " (pour numéro d'identification nationale des personnes physiques et morales) et une surcharge manuelle sur le numéro d'acte. S'agissant enfin du jugement supplétif, les fonctionnaires ont relevé l'utilisation d'un support A4 non sécurisé et l'absence de parfait alignement des mentions préimprimées, émettant ainsi un avis défavorable. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier et notamment de l'attestation du consul général du Mali à Lyon établie le 27 mai 2019, dont le contenu n'est pas contesté par le préfet de la Seine-Maritime, que s'il existe bien, en droit malien, des règles relatives à l'édition et la sécurisation des actes d'état civil, l'insuffisance du parc informatique des autorités maliennes, tant sur le territoire de cet Etat que dans ses représentations à l'étranger, et donc en France, conduit à ce que " aucun support ou mode d'impression avec une imprimante particulière n'est exigé ", et que " les autorités compétentes maliennes utilisent tout procédé existant pour imprimer des documents administratifs ". Par suite, les prétendues irrégularités relatives aux modalités d'impression des documents relevées par la police aux frontières ne sauraient, à elles seules, entacher d'irrégularité les documents de M. B. En outre, il n'est pas contesté que, ainsi que le soutient M. B, tous les Maliens nés avant 2006 comme lui-même n'ont pas pu bénéficier d'un numéro d'identification A. 6. Il résulte de ce qui précède que c'est en méconnaissance des dispositions des articles R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 47 du code civil que le préfet de la Seine-Maritime a estimé irrecevable la demande de titre de séjour de M. B fondée sur l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. M. B est, dès lors et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, fondé à demander l'annulation de la décision refusant de l'admettre au séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celle de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi, qui se trouvent privées de base légale. 8. Le présent jugement, qui annule la décision portant refus de titre de séjour implique, seulement, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que la demande de M. B soit réexaminée. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l'intéressé, de statuer à nouveau sur la demande de M. B dans le délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente de ce réexamen, l'autorité administrative munira M. B d'un récépissé l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 17 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté la demande de titre de séjour de M. B, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi est annulé dans toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime ou au préfet compétent au regard du domicile actuel de l'intéressé, de réexaminer la demande de titre de séjour de M. B dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent jugement, et de le munir dans un délai de quinze jours d'un récépissé l'autorisant à travailler pour la durée du réexamen. Article 3 : L'Etat versera à M. B une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Maritime. En application de l'article R. 751-10 du code de justice administrative, copie en sera adressée au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Rouen. Délibéré après l'audience du 23 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Gaillard, présidente, M. Leduc, premier conseiller, M. Bouvet, premier conseiller, Assistés de M. Tostivint, greffier. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 avril 2023. Le rapporteur, C. BOUVET La présidente, A. GAILLARD Le greffier, H. TOSTIVINT La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204557
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TA7613 avril 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204557_20230413
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 3 ème Chambre
- Formation
- 3 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 avril 2023
Référence
DTA_2204557_20230413