TA062ème Chambre2ème Chambre
TA06 · 2ème Chambre — 13 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2204557_20230713
- Date
- 13 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 septembre 2022, la SARL Delta Sirti, représentée par Me Parracone, demande au tribunal : 1°) de la décharger de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme mises à leur charge selon deux titres de perception n°s084000 023 075 006 465240 2022 0018794 et 084000 023 075 006 179944 2022 0018793 émis le 23 mars 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) pour le recouvrement de la taxe d'aménagement d'un montant de 8 332, 00 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 445, 00 euros ; 2°) de condamner l'Etat à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le procès-verbal de la DDTM en date du 8 février 2018 réf. CI 006 085 18 D 9001 ne peut pas servir de base à la taxation émise, du fait d'un arrêt rendu par la chambre des appels correctionnels de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence le 16 décembre 2019 qui a relaxé la requérante des fins de la poursuite pour des faits repris dans ce dernier procès-verbal d'infraction ; - les infractions sont prescrites ; - elle n'a pas réalisé de travaux touchant au sous-sol sur une surface de 170 m². Par mémoire enregistré le 14 décembre 2022, le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse conclut qu'il n'a pas compétence pour statuer sur les contestations d'assiette. Par mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête est irrecevable comme tardive, sa réclamation préalable ayant été rejetée par décision du 8 juillet 2022 dont elle a accusé réception le 11 juillet suivant ; - subsidiairement, que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gilles Taormina, magistrat désigné, - et les conclusions de Mme Tatiana Perez, rapporteure publique. Considérant ce qui suit ; 1. Consécutivement à un procès-verbal du 8 janvier 2018 dressé par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes pour constructions non autorisées sur une parcelle sise au n°1591 du chemin du Ferrandou, quartier des Basses Bréguières, à Mougins (06250), la SARL Delta Sirti a été destinataire de deux titres de perception émis le 23 mars 2022 à son encontre par le directeur départemental des finances publiques du Vaucluse à la demande du préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer), pour le recouvrement de la taxe d'aménagement d'un montant de 8 332, 00 euros et de la redevance d'archéologie préventive d'un montant de 445, 00 euros. Suite à cette notification dont on ignore la date de réception, la SARL Delta Sirti a formulé deux réclamations préalables d'assiette parvenues les 24 et 25 mai 2022 à la direction départementale des finances publiques du Vaucluse. Par courrier du 21 juin 2022 dont on ignore la date de réception, le préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) en a accusé réception. Sans attendre le délai de six mois de la décision implicite de rejet de l'article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, la SARL Delta Sirti a saisi le tribunal par requête enregistrée le 21 septembre 2022, demandant la décharge de l'obligation de payer les taxes d'urbanisme mises à leur charge selon ces deux titres de perception. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. En premier lieu, le fait que la cour d'appel d'Aix-en-Provence ait relaxé la requérante des fins de la poursuite du chef de constructions non autorisées, au motif que l'action publique était éteinte par l'effet d'une composition pénale du 5 avril 2011 exécutée, à supposer que les constructions dont s'agit au procès-verbal du 8 janvier 2018, que celles ayant donné lieu à plusieurs procès-verbaux dressés auparavant les 5 et 21 octobre 2011 par les agents de police municipale de Mougins, puis les 22 février 2012, 18 avril 2013 et 23 octobre 2014 par les agents assermentés de la direction départementale des territoires et de la mer des Alpes-Maritimes, n'est pas de nature à faire obstacle au recouvrement des taxes d'urbanisme dues du fait de ces constructions non autorisées. Dès lors, le moyen formulé à ce titre est inopérant et doit, par suite, être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L.331-21 du code de l'urbanisme : " Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la quatrième année qui suit, celle de la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, / En cas de construction ou d'aménagement en infraction aux obligations résultant d'une autorisation de construire, le droit de reprise s'exerce jusqu'au 31 décembre de la sixième année qui suit celle de l'achèvement des constructions ou aménagements en cause ". 4. En l'espèce, la requérante soutient que les constructions qui ont été sanctionnées dans le cadre d'une composition pénale du 5 avril 2011 sont les mêmes que celles constatées en 2011, 2012, 2013 et 2014 comme l'a constaté la cour d'appel d'Aix-en-Provence, puis le 8 janvier 2018. Si ces constructions ont nécessairement été achevées avant le 5 avril 2011, cette date d'achèvement qu'il incombe à la société requérante d'établir, marque le point de départ de la prescription du droit de reprise de l'administration. A défaut de fournir cet élément, il y a lieu de considérer qu'aux 5 et 21 octobre 2011, dates du premier procès-verbal d'infraction, cette prescription n'était pas acquise et a été interrompue par ce premier procès-verbal, et qu'elle l'a été à nouveau par les procès-verbaux des 22 février 2012, 18 avril 2013, 23 octobre 2014 et 8 janvier 2018. Dès lors, la SARL Delta Sirti n'est fondée à se prévaloir de la prescription du droit de reprise de l'administration prévue par l'article L.331-21 du code de l'urbanisme. 5. Compte tenu de tout ce qui précède, les conclusions de la SARL Delta Sirti doivent être rejetées, ensemble ses conclusions formulées au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SARL Delta Sirti est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL Delta Sirti et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera faite au préfet des Alpes-Maritimes (direction départementale des territoires et de la mer) et au directeur départemental des finances publiques du Vaucluse. Délibéré après l'audience du 22 juin 2023, où siégeaient : M. Taormina, président, Mme Le Guennec, conseillère, M. Combot, conseiller, Assités de Mme Albu, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 juillet 2023 : Le président-rapporteur, signé G. TaorminaL'assesseure la plus ancienne, signé B. Le GuennecLa greffière, signé Chr. Albu La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier N°2204557
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TA0613 juillet 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 13 juillet 2023
Référence
DTA_2204557_20230713
Données disponibles
- Texte intégral