TA33JU-1ère chambreJU-1ère chambre
TA33 · JU-1ère chambre — 27 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204557_20231127
- Date
- 27 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces, enregistrées le 23 août 2022 et 9 novembre 2023, M. D A B, représenté par Me Hadjadj, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'administration prononçant l'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à l'effacement de la mention relative à l'annulation du permis de conduire du 8 novembre 2011 figurant sur son relevé d'information intégral et de procéder à la restitution de son permis de conduire dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10 000 euros au titre du préjudice qu'il a subi du fait de la privation de son titre de conduire ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - le relevé d'information intégral de son permis mentionne une annulation judicaire définitive de son permis de conduire depuis le 23 décembre 2011, alors que le jugement du 8 novembre 2011, devenu définitif le 23 décembre, ne prononce qu'une suspension d'une durée de trois mois à la suite de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h qu'il a commise le 9 septembre 2011 sur le territoire de la commune de Vayres ; - il a subi un préjudice au titre de cette retranscription erronée dès lors qu'elle a conduit les services de police à lui retirer son titre de conduite lors d'un contrôle routier réalisé le 7 juin 2022 et alors que ce retrait a des conséquences importantes sur l'exercice de sa profession. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions à fin d'annulation sont irrecevables en l'absence de décision de l'administration ; - à titre subsidiaire, il n'y a plus lieu de statuer sur celles-ci dès lors qu'il a procéder à la rectification de son relevé intégral d'information dès réception du recours gracieux du requérant ; - les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence d'une demande indemnitaire préalable ; - le requérant n'établit ni la réalité de son préjudice ni le lien avec la faute alléguée à l'administration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Zuccarello, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Zuccarello a été entendu lors de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B a fait l'objet d'un contrôle de gendarmerie, le 9 septembre 2010 sur la commune de Vayres, alors qu'il commettait un excès de vitesse constitutif d'une contravention de cinquième classe. L'intéressé a fait l'objet d'une retenue immédiate de son permis de conduire et s'est vu notifier, par un arrêté de la préfète de la Gironde, une décision de suspension de son titre pour une durée de trois mois. Cette infraction a par la suite fait l'objet d'une condamnation devenue définitive du 8 novembre 2011, par le tribunal de police de Bordeaux, au paiement d'une amende ainsi qu'à une suspension de son permis de conduire pour une durée de trois mois. M. A B a de nouveau fait l'objet d'un contrôle, le 7 juin 2022, au cours duquel les services de police l'ont invité à restituer son titre de conduite au motif que celui-ci aurait été invalidé par une condamnation judiciaire du 8 novembre 2021. M. A B a remis ce document le 20 juin 2022. Par un courrier du 17 août 2022, reçu le 24 août 2022, l'intéressé a sollicité auprès des services de la préfecture de la Gironde la rectification de son relevé intégral et la restitution de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A B demande l'annulation de la décision prononçant l'annulation de son permis de conduire. Sur le non-lieu soulevé en défense : 2. Il résulte de l'instruction que M. A B a sollicité, par un courrier du 17 août 2022, reçu le 24 août 2022, la rectification de son relevé d'information intégral et la restitution de son titre de conduire. Par réponse en date du 29 août suivant, la préfète de la Gironde a reconnu l'existence d'une erreur dans la transcription du jugement du 8 novembre 2011, qui a prononcé seulement la suspension du permis de conduire de M. A B pour une durée de trois mois, et lui a retourné ce titre par pli recommandé. La préfète de la Gironde a également procédé, le même jour, à la rectification du relevé intégral de l'intéressé en substituant la mention " Décision 73 Annulation du permis de conduire " par la mention " Décision 72 Suspension du permis de conduire ". Il suit de là que les conclusions de M. A B à fin d'annulation de la décision de l'administration figurant sur son relevé d'information intégral ainsi que les décisions à fin d'injonction, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que son permis lui a été restitué, sont dorénavant sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur la fin de non-recevoir relative aux conclusions indemnitaires soulevée en défense : 3. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 4. Le ministre de l'intérieur fait valoir à titre principal que les conclusions indemnitaires de M. A B sont irrecevables au motif qu'il n'a pas procédé à la liaison du contentieux au titre de ses conclusions indemnitaires. Le requérant n'établit pas, ni même n'allègue, avoir saisi l'administration d'une demande préalable dont le rejet aurait été de nature à lier le contentieux indemnitaire dont il saisit le tribunal. Ainsi, en l'absence, au jour du présent jugement, de toute décision du préfet de la Gironde rejetant une demande indemnitaire de M. A B, ses conclusions à cette fin sont irrecevables. Sur les frais d'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. A B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. A B ainsi que sur ses conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A B et au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2023. La magistrate désignée, F. ZUCCARELLOLa greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme , La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-1ère chambre
- Formation
- JU-1ère chambre
- Date
- 27 novembre 2023
Référence
DTA_2204557_20231127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel