TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 5 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204558_20220705
- Date
- 5 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juin 2022, M. B A, représenté par Me Marseille, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet du Nord a refusé de lui accorder le renouvellement de son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à l'administration de l'admettre provisoirement au séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et de procéder à un nouvel examen de sa situation, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'urgence est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour ; il est contraint de travailler de façon irrégulière pour subvenir à ses besoins ;
- la décision litigieuse a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'en application des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration, le préfet aurait dû l'inviter à produire les pièces qu'il estimait manquantes à l'instruction de sa demande ;
- il remplit les conditions posées à l'article L. 421-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision en litige méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Nord, représenté par la SELARL Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022, à 9 heures 30 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Marseille, représentant M. A, qui reprend les faits, conclusions et moyens de sa requête ;
- le préfet du Nord n'étant ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A est un ressortissant sénégalais, entré en France le 24 septembre 2017, sous couvert d'un visa de long séjour étudiant. Il a été muni d'un titre de séjour étudiant valable du 16 octobre 2018 au 15 octobre 2019, puis d'un titre de séjour " travailleur temporaire " valable du 16 octobre 2020 au 15 octobre 2021 dont il a sollicité le renouvellement. Par une décision du 30 décembre 2021, le préfet du Nord a refusé de lui renouveler son titre de séjour. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision portant refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 30 décembre 2021 du préfet du Nord doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Marseille, au préfet du Nord et au ministre de l'intérieur.
Lille, le 5 juillet 2022.
La juge des référés,
signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 juillet 2022
Référence
DTA_2204558_20220705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel