TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 28 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204558_20220928
- Date
- 28 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 septembre 2022, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté, représentée par la Selarl Cabinet Coudray, demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre aux sociétés Vert Marine et VM 56140, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la reprise de l'exploitation et la gestion effective de la piscine de la commune de Malestroit, c'est-à-dire son ouverture au public et usagers, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge des sociétés Vert Marine et VM 56140 la somme de 3 000 euros chacune sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 septembre 2022, les sociétés Vert Marine et VM 56140, représentées par la Selarl Audicit, prennent acte du désistement d'instance de la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la lettre informant les parties de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 27 septembre 2022. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 2. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'introduction de sa requête, la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté a déclaré se désister de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des sociétés Vert Marine et VM 56140 les sommes que la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté du désistement de ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la communauté de communes de l'Oust à Brocéliande communauté et à la société Vert Marine, désignée représentante unique, pour l'ensemble des défenderesses en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative. Fait à Rennes, le 28 septembre 2022. Le juge des référés, signé F. Plumerault La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 septembre 2022
Référence
DTA_2204558_20220928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel