TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204558_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleExpertise / Médiation
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, Mme B D, représentée par Me Julie Noël, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, de prescrire une expertise en vue de déterminer l'ampleur des préjudices qu'elle a subis suite à une maladie du rachis lombaire reconnue imputable au service à compter du 8 octobre 2018, par décision de la commune de Blanquefort en date du 23 juillet 2020. Elle demande en outre que les dépens soient réservés.
Elle soutient que l'expertise sollicitée est utile car elle envisage d'exercer un recours indemnitaire contre son employeur pour obtenir réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de sa maladie reconnue imputable au service.
La requête a été communiquée à la commune de Blanquefort qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. " ;
2. Mme B D, née le 24 août 1956, agent de la commune de Blanquefort depuis 2007, a supporté, à compter du 8 octobre 2018, une maladie du rachis lombaire. Par décision du 23 juillet 2020, la commune de Blanquefort a reconnu l'imputabilité au service de la maladie développée par Mme B. Par décision du 11 avril 2022, la commune de Blanquefort, suivant l'avis du conseil médical, a estimé que l'état de santé de Mme B devait être considéré comme consolidé au 11 janvier 2022 avec un taux de séquelles imputables de 15% et a décidé d'engager une procédure de retraite pour invalidité. La requérante, qui envisage d'engager la responsabilité de son employeur aux fins d'obtenir la réparation intégrale des préjudices qu'elle a subis en raison de sa maladie imputable au service demande au juge des référés de prescrire à cette fin, une expertise judiciaire.
3. Le dispositif déterminant la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d'un accident de service ou atteint d'une maladie imputable au service peut prétendre, au titre de l'atteinte qu'il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l'obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu'ils peuvent courir dans l'exercice de leurs fonctions, ne fait obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui a enduré, du fait de l'accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d'agrément, obtienne de la collectivité qui l'emploie, même en l'absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l'atteinte à l'intégrité physique, ni à ce qu'une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l'ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l'accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
4. Par suite, la mesure d'expertise médicale judiciaire demandée par Mme B, qui ne préjuge en rien des responsabilités encourues, entre dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dès lors, pour le juge des référés, d'y faire droit et de fixer la mission de l'expert comme précisé à l'article 1err de la présente ordonnance.
O R D O N N E
Article 1er : Le docteur A C, est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission :
1°) de se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de Mme B E ; convoquer et entendre les parties ainsi que tout sachant ; procéder à l'étude de l'entier dossier médical de Mme B et à son examen clinique ;
2°) de décrire l'état de santé de Mme B avant l'apparition de sa maladie imputable au service le 8 octobre 2018, en précisant, le cas échéant les pathologies dont elle était atteinte ou les traitements dont elle faisait l'objet ;
3°) de décrire l'état de santé actuel de Mme B et notamment ses lésions, affections et troubles, notamment psychologiques, en lien avec sa maladie reconnue imputable au service en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec une pathologie antérieure dont elle serait atteinte ;
4°) de dire si l'état de santé de Mme B est consolidé ; le cas échéant indiquer la date de consolidation ; dans le cas où cet état ne serait pas consolidé, indiquer si, dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l'importance ;
5°) de dire si l'état de Mme B lié à sa maladie imputable au service a entraîné une incapacité totale ou partielle d'exercer son activité professionnelle et/ou un déficit fonctionnel temporaire partiel ou total résultant de troubles physiques ou psychologiques, et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
6°) de donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux temporaires et permanents subis par Mme B tels que les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d'agrément, le préjudice sexuel, les dépenses de santé, l'assistance à tierce personne, l'incidence professionnelle (), et le cas échéant, en évaluer l'importance, en distinguant la part imputable à sa maladie imputable au service, de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie ou qui relèverait d'un état antérieur ou postérieur ;
7°) d'une manière générale, donner au tribunal tout renseignement utile à la détermination, au vu de l'état de santé actuel présenté par la requérante, de l'entier préjudice qu'elle subit.
Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : Les opérations d'expertise auront lieu contradictoirement entre Mme B et la commune de Blanquefort.
Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative.
Article 6 : L'expert, qui communiquera aux parties un pré-rapport, s'il l'estime utile, avec un délai leur permettant de faire valoir leurs dires avant d'analyser leurs observations dans un rapport définitif, déposera le rapport définitif au greffe en deux exemplaires dans un délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B E, à la commune de Blanquefort et au docteur A C, expert.
Fait à Bordeaux, le 29 mars 2023.
La présidente du tribunal,
Cécile MARILLER
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204558_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel