TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204559_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 et 22 septembre 2022, M. A et Mme J B et M. I et Mme K C, représentés par la Selarl MRV Avocats, demandent au juge des référés : 1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Forêt-Fouesnant du 22 octobre 2021 portant délivrance d'un permis de construire n° 029 057 21 00032 à M. E et Mme D, pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 12 D rue de Menez Plen ; 2°) de mettre à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent, dans le dernier état de leurs écritures, que : - leur requête est recevable ; le terrain d'assiette du projet jouxte leurs propriétés, lequel projet aura un impact direct sur les conditions d'occupation et de jouissance de leurs biens ; l'élévation projetée s'implante en limite séparative nord, privant d'ensoleillement la parcelle des époux B ; est également créée un importante surface vitrée à l'étage, créant des vues directes sur la parcelle des consorts C, outre une perte d'ensoleillement ; - la condition tenant à l'urgence est présumée et satisfaite ; les travaux ont démarré ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté en litige, dès lors que : * il a été signé par une personne incompétente ; * le dossier de demande est entaché d'incomplétude et d'incohérences, notamment au regard des exigences des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme ; les surfaces existantes et créées sont renseignées comme étant alternativement à usage d'habitation et agricole ; la notice est laconique sur la nature et l'ampleur du projet, et les plans sont incomplets ; le dossier est contradictoire s'agissant du traitement des espaces libres, jardin paysager ou terrasse ; le dossier ne précise pas le traitement paysager et celui des clôtures ; le document graphique ne fait pas apparaître les constructions situées sur les parcelles voisines ; ces lacunes et incohérences ont fait obstacle à ce que le service instructeur apprécie la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables ; * l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UH 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme, interdisant les constructions nouvelles, y compris les extensions des constructions existantes situées à moins de 15 mètres d'un cours d'eau naturel permanent non busé ; * il méconnaît les dispositions de son article UH 4.2 ; le dossier de demande ne comporte aucune précision ni indication sur le dispositif de rétention et de régulation des eaux pluviales projeté ; * il méconnaît les dispositions de son article UH 10, l'extension projetée excédant les 3,50 mètres autorisés à l'aplomb de la façade, côté Est ; * il méconnaît les dispositions de son article UH 11 : le volume principal n'est pas lisible ni rectangulaire et le volume secondaire créé n'est pas plus bas que le volume principal ; * il méconnaît les dispositions de son article UH 13 : l'essentiel des surfaces libres de construction sont imperméables ; * la comparaison des dossiers du permis de construire initial, délivré le 20 juin 2016, et du permis de construire en litige révèle que des travaux et modifications de la construction ont été réalisés sans autorisation, s'agissant des fondations de la terrasse extérieure et de son escalier, ainsi que du revêtement de la façade ; une terrasse et un sous-sol ont également été créés sans autorisation ; la demande de permis de construire aurait donc dû porter sur ces travaux et le maire était tenu de refuser l'autorisation sollicitée ; les pétitionnaires ne peuvent se prévaloir de la déclaration d'achèvement de travaux ; ils ont de toute évidence sciemment et frauduleusement réalisé des travaux différents de ceux qui étaient autorisés en 2016. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, Mme D et M. E, représentés par la Selarl Valadou-Josselin et associés, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B et de M. et Mme C de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils font valoir que : - la requête est irrecevable, dès lors que les requérants ne justifient pas de leur intérêt à agir contre l'arrêté portant permis de construire ; le projet d'extension ne génère aucune perte d'ensoleillement à leur détriment ; il se situe en contrebas du terrain des consorts C ; les époux B ont fait édifier une clôture de plus de 3 mètres en limite de propriété, derrière laquelle s'implante le projet litigieux ; la perte de valeur vénale n'est qu'alléguée ; les ouvertures créées sont éloignées des limites séparatives et masquées par la végétation ; - les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : * il a été signé par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière ; * le dossier de demande était suffisamment complet et précis pour que le service instructeur ait été mis en mesure d'apprécier les caractéristiques du projet et sa conformité aux règles d'urbanisme applicables ; * tant la construction initiale que l'extension projetée se situent à plus de 15 mètres du cours d'eau, de sorte que le projet ne méconnaît pas les dispositions de l'article UH 15 du règlement du plan local d'urbanisme ; * le dossier de demande permet de s'assurer du respect des dispositions de son article UH 4 : l'arrêté en litige comporte en outre une prescription sur ce point ; * les règles de hauteur sont parfaitement respectées, l'arrêté comportant au demeurant également une prescription sur ce point ; * l'argumentation développée au soutien du moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme ne permet pas d'identifier le manquement allégué ; le projet portant sur une extension, les arguments relatifs à la composition des volumes de la construction principale sont inopérants ; le projet s'insère parfaitement dans son environnement ; * le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; la seule lecture du plan de masse confirme que plus de 30% de la parcelle est en pleine terre ; * une déclaration d'achèvement des travaux a été déposée le 1er février 2021, n'ayant pas donné lieu à observation ni opposition de la part de la commune ; à supposer des travaux irrégulièrement réalisés, il n'était plus possible au maire de la commune d'exiger leur régularisation. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 septembre 2022, la commune de La Forêt-Fouesnant, représentée par la Selarl Le Roy, Gourvennec, Prieur, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de M. et Mme B et de M. et Mme C de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que les requérants ne soulèvent aucun moyen propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige ; en particulier : - l'arrêté a été signé par une personne bénéficiant d'une délégation de signature régulière et exécutoire ; - le dossier de demande de permis de construire est suffisamment précis et complet pour que le service instructeur ait été mis en mesure d'apprécier la régularité du projet ; - la construction existante a été autorisée en application d'un plan d'occupation des sols qui n'identifiait pas de bande d'inconstructibilité de 15 mètres à partir des cours d'eau non busés, et l'extension projetée se situe au-delà de cette bande d'inconstructibilité, de sorte que les dispositions de l'article UH 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme ne sont pas méconnues ; - la notice du dossier de demande précise les caractéristiques du dispositif de rétention et de régulation des eaux pluviales, que le plan de masse matérialise également ; - le projet respecte les règles de hauteur fixées par le règlement du plan local d'urbanisme ; l'extension s'aligne sur les constructions existantes, ainsi que le permet le règlement en cause ; - le projet respecte les dispositions de l'article 11 du règlement du plan local d'urbanisme, notamment celles applicables aux constructions de facture contemporaine ; l'Architecte des bâtiments de France a donné son accord au projet ; - la surface des espaces libres dépasse les 284,40 m2 ; - une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux a été déposée le 1er février 2021, qui n'a pas été contestée par les services de la commune dans le délai légal, ainsi qu'il en est attesté, le 2 juillet 2021 ; un permis de construire portant sur la régularisation de l'intégralité de la construction n'était donc pas exigible. Vu : - la requête au fond n° 2201197, enregistrée le 8 mars 2022 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 septembre 2022 : - le rapport de Mme G, - les observations de Me Douérin, représentant les requérants, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures, par les mêmes moyens, et précise notamment que : * l'intérêt à agir des requérants est établi, eu égard aux incidences du projet sur les conditions de jouissance et d'occupation de leurs biens respectifs ; le projet porte sur une extension significative de l'existant, créant un mur pignon et des élévations ; * le dossier de demande est incomplet et lacunaire, s'agissant des espaces libres et des terrasses ; * le recul d'inconstructibilité fixé par les dispositions de l'article UH 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme n'est pas respecté : l'inconstructibilité prévue existe et s'impose, dès lors que la construction initiale se situe dans la bande de 15 mètres, sans qu'ait d'incidence la circonstance que l'extension se trouve en dehors de cette bande ; * le projet méconnaît les dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme, ce quand bien même la construction serait de facture contemporaine ; il emporte la création de multiples volumes différents, ainsi que de toitures aux doubles versants opposés outre une toiture plate ; l'ensemble est illisible ; * il n'est pas justifié du respect des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme, s'agissant de la proportion des espaces perméables, devant être d'au moins 30% de la superficie du terrain d'assiette ; aucune pièce ni plan ne permet de s'assurer du respect de ces dispositions, alors même que la parcelle supporte de multiples terrasses avec bardage bois, et que le projet crée une extension significative de l'existant ; * les travaux réalisés ne l'ont pas été en conformité avec le permis de construire initial, et ne l'ont pas tous été en exécution de cette première autorisation, qui ne les prévoyait pas ; la déclaration d'achèvement obtenue n'est ainsi pas utilement invocable, outre qu'elle reste sans incidence en cas de fraude ; les travaux réalisés sans autorisation d'urbanisme devaient donc être inclus et régularisés dans le permis de construire en litige ; - les observations de Me Trémouilles, représentant la commune de La Forêt-Fouesnant, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que : * l'extension en litige n'est pas identique à l'existant, puisque le projet porte sur 94 m² de surface créée, dont une partie n'est pas close, pour un existant de 148 m² ; les terrasses existent sur plusieurs niveaux, eu égard à la pente marquée du terrain ; elles sont matérialisées sur les plans et ont été réalisées en exécution du permis de construire de 2016 ; * la bande d'inconstructibilité ne concerne que les constructions et extensions implantées dans son emprise, outre que l'existant est en tout état de cause situé à plus de 15 mètres du cours d'eau non busé, et que l'extension se situe de l'autre côté ; * le projet est de facture contemporaine et s'insère dans un environnement bâti récent et contemporain ; le volume secondaire créé est légèrement en biais, avec un toit plat, ce qui ne pose pas de difficultés d'insertion ; la construction supportera plusieurs toitures différentes dans leurs pentes et orientations, ce qui ne rend pas son architecture compliquée pour autant ; * les photographies établissent le respect des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme, relatives aux espaces perméables ; * les travaux réalisés antérieurement l'ont été en exécution du premier permis de construire obtenu, en juin 2016 ; ils ont été réalisés entre 2016 et 2021, et la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée en février 2021, sans faire l'objet d'une opposition de la commune ; la terrasse a effectivement été réalisée après 2019, mais elle était autorisée par le permis de construire de 2016, et a été construite en exécution de cette autorisation ; aucune fraude ni intention frauduleuse n'est établie : aucune intention de tromper les services de la commune ni d'échapper à l'application d'une règle d'urbanisme n'est établie ; les arrêtés de non-opposition à déclaration préalable relatifs aux clôtures sont produits ; - les observations de Me Nadan, représentant M. E et Mme D, qui persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens et arguments, et fait notamment valoir que ; * les travaux de l'existant ont été réalisés conformément et en stricte exécution du permis de construire de 2016 ; en particulier, la terrasse était prévue dès 2016 ; la déclaration d'achèvement des travaux a été déposée dès la fin des travaux, notamment dans la perspective de solliciter une nouvelle autorisation d'urbanisme, ce qui ne saurait en aucun cas caractériser une intention frauduleuse ; les travaux dont il est soutenu qu'ils ont été réalisés sans aucune autorisation d'urbanisme sont permis par les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme, ce qui confirme qu'il n'y aurait eu aucun intérêt à la fraude ni à leur réalisation sans autorisation ; la cave dont il est allégué la réalisation sans autorisation n'existe pas, puisqu'il s'agit d'un vide sanitaire, prévu ; * les espaces paysagers et perméables sont suffisants au regard des exigences de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme. La clôture de l'instruction a été reportée au jeudi 22 septembre 2022 à 16h. Des pièces ont été produites pour la commune de La Forêt-Fouesnant, enregistrées le 22 septembre 2022 à 14h30, et communiquées. Considérant ce qui suit : 1. Par arrêté du 22 octobre 2021, le maire de la commune de La Forêt-Fouesnant a délivré à M. E et Mme D un permis de construire n° 029 057 21 00032, pour l'extension d'une maison individuelle sur un terrain situé 12 D rue de Menez Plen. M. et Mme B et M. et Mme C ont saisi le tribunal d'un recours en annulation contre cette décision et, dans l'attente du jugement au fond, demandent au juge des référés d'en suspendre l'exécution. Sur les conclusions aux fins de suspension : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Pour contester la légalité du permis de construire délivré le 22 octobre 2021, M. et Mme B et M. et Mme C soutiennent que le dossier de demande est entaché d'incomplétude et d'incohérences, notamment au regard des exigences des articles R. 431-5, R. 431-8 et R. 431-10 du code de l'urbanisme, dès lors que les surfaces existantes et créées sont renseignées comme étant alternativement à usage d'habitation et agricole, que la notice est laconique sur la nature et l'ampleur du projet et les plans incomplets, que le dossier est contradictoire s'agissant du traitement des espaces libres, jardin paysager ou terrasse, qu'il ne précise pas le traitement paysager et celui des clôtures, que le document graphique ne fait pas apparaître les constructions situées sur les parcelles voisines et que ces lacunes et incohérences ont fait obstacle à ce que le service instructeur apprécie la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables. Ils soutiennent également que l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article UH 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme, interdisant les constructions nouvelles, y compris les extensions des constructions existantes situées à moins de 15 mètres d'un cours d'eau naturel permanent non busé, les dispositions de son article UH 4.2, le dossier de demande ne comportant aucune précision ni indication sur le dispositif de rétention et de régulation des eaux pluviales projeté, les dispositions de son article UH 10, l'extension projetée excédant les 3,50 mètres autorisés à l'aplomb de la façade, côté Est, les dispositions de son article UH 11, dès lors que le volume principal n'est pas lisible ni rectangulaire et le volume secondaire créé n'est pas plus bas que le volume principal et les dispositions de son article UH 13, l'essentiel des surfaces libres de construction étant imperméables. Ils soutiennent enfin que la comparaison des dossiers du permis de construire initial, délivré le 20 juin 2016, et du permis de construire en litige révèle que des travaux et modifications de la construction ont été réalisés sans autorisation (fondations de la terrasse extérieure et son escalier, revêtement de la façade, création d'une terrasse et d'un sous-sol), de sorte que la demande de permis de construire aurait dû porter sur ces travaux, les pétitionnaires ne pouvant se prévaloir de la déclaration d'achèvement de travaux, ayant de toute évidence sciemment et frauduleusement réalisé des travaux différents de ceux qui étaient autorisés en 2016. 4. En premier lieu, lorsqu'une construction a été édifiée sans respecter la déclaration préalable déposée ou le permis de construire obtenu ou a fait l'objet de transformations sans les autorisations d'urbanisme requises, il appartient au propriétaire qui envisage d'y faire de nouveaux travaux de déposer une déclaration ou de présenter une demande de permis portant sur l'ensemble des éléments de la construction qui ont eu ou auront pour effet de modifier le bâtiment tel qu'il avait été initialement approuvé. Il en va ainsi même dans le cas où les éléments de construction résultant de ces travaux ne prennent pas directement appui sur une partie de l'édifice réalisée sans autorisation. Il appartient à l'administration de statuer au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'après les règles d'urbanisme en vigueur à la date de sa décision, en tenant compte, le cas échéant, de l'application des dispositions de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme issues de la loi du 13 juillet 2006, désormais reprises à l'article L. 421-9 de ce code, relatives à la régularisation des travaux réalisés depuis plus de dix ans. 5. Toutefois, aux termes de l'article L. 462-2 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3 peut, dans un délai fixé par décret en Conseil d'État, procéder ou faire procéder à un récolement des travaux et, lorsque ceux-ci ne sont pas conformes au permis délivré ou à la déclaration préalable, mettre en demeure le maître de l'ouvrage de déposer un dossier modificatif ou de mettre les travaux en conformité. Un décret en Conseil d'État fixe les cas où le récolement est obligatoire. / Passé ce délai, l'autorité compétente ne peut plus contester la conformité des travaux ". Aux termes de son article R. 462-6 : " À compter de la date de réception en mairie de la déclaration d'achèvement, l'autorité compétente dispose d'un délai de trois mois pour contester la conformité des travaux au permis ou à la déclaration. / Le délai de trois mois prévu à l'alinéa précédent est porté à cinq mois lorsqu'un récolement des travaux est obligatoire en application de l'article R. 462-7 ". Il résulte de ces dispositions que lorsque le bénéficiaire d'un permis ou d'une décision de non-opposition à déclaration préalable a adressé au maire une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux réalisés en vertu de cette autorisation, l'autorité compétente ne peut plus en contester la conformité au permis ou à la déclaration si elle ne l'a pas fait dans le délai, suivant les cas, de trois ou de cinq mois ni, dès lors, sauf le cas de fraude, exiger du propriétaire qui envisage de faire de nouveaux travaux sur la construction qu'il présente une demande de permis ou dépose une déclaration portant également sur des éléments de la construction existante, au motif que celle-ci aurait été édifiée sans respecter le permis de construire précédemment obtenu ou la déclaration préalable précédemment déposée. 6. Les requérants soutiennent que la comparaison des dossiers de demandes de permis de construire déposés les 4 mai 2016 et 1er juillet 2021 feraient apparaître des modifications ou incohérences relatives aux fondations de la terrasse extérieure et de son escalier, ainsi qu'au revêtement de la façade, révélant une exécution non conforme de l'autorisation d'urbanisme initiale. Ils soutiennent également que le dossier de demande de permis de construire déposé en 2021 révèlerait l'existence de terrasses et d'un sous-sol à la construction existante qui auraient été réalisées sans avoir été autorisés. 7. Il résulte de l'instruction que les pétitionnaires ont déposé, le 1er février 2021, une déclaration attestant l'achèvement et la conformité des travaux, autorisés par les permis de construire nos 029 057 16 00017 et 00017M01, qui n'a pas été contestée par la commune de La Forêt-Fouesnant, ainsi que cela résulte de l'attestation délivrée le 2 juillet 2021. À supposer même que les travaux litigieux réalisés par les pétitionnaires, listés au point précédent, ne seraient pas conformes aux autorisations d'urbanisme délivrées voire que certains d'entre eux auraient été réalisés sans avoir été préalablement autorisés, il résulte de l'instruction que les éléments en cause constituent un élément indissociable de la construction principale initialement autorisée, qu'il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés avant le dépôt de la déclaration d'achèvement et qu'il n'est établi, ni même sérieusement allégué, aucune intention frauduleuse de la part des pétitionnaires, une telle intention ne pouvant en tout état de cause être caractérisée par la seule réalisation de travaux sans autorisation. Dans ces circonstances, les travaux en cause doivent être regardés comme couverts par la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux déposée, à laquelle il n'a pas été fait opposition, sans qu'ait d'incidence la circonstance éventuelle que cette non-opposition procède d'une carence des services compétents de la commune à effectivement procéder au contrôle de la conformité des travaux réalisés. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire en litige ne pouvait être délivré, dès lors qu'il ne porte pas sur la régularisation des travaux irrégulièrement entrepris, n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article UH 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme : " Sont interdites les constructions nouvelles y compris les extensions des constructions existantes situées à moins de 15 mètres vis-à-vis d'un cours d'eau naturel permanent (non busé) ". 9. S'il est constant que le terrain d'assiette du projet se situe dans le périmètre de 15 mètres du Ty Guen, s'écoulant en sa limite sud, il résulte de l'instruction que la construction existante se situe au-delà de ce périmètre inconstructible et que l'extension projetée s'implante au nord du bâtiment existant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 1.5 du règlement du plan local d'urbanisme n'apparaît pas propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme : " / () B) Pour le secteur UHc : / La surface des espaces libres de pleine terre et/ou les espaces perméables ne pourra être inférieure à 30% de la superficie du terrain supportant l'opération ". 11. Il ressort des pièces du dossier de demande de permis de construire, notamment des plans et photographies jointes, que le projet prévoit le maintien en surfaces et espaces perméables d'environ 450 m2 de son terrain d'assiette, soit davantage que les 284,40 m2 prescrits en application des dispositions précitées, ce que ne contestent pas sérieusement les requérants en se bornant à affirmer que " les photographies jointes au dossier de permis de construire permettent de constater que l'essentiel de la surface libre de construction sur la parcelle en cause est imperméable ", sans autre pièce probante ni développement. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 13 du règlement du plan local d'urbanisme n'apparaît pas non plus propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 12. En quatrième lieu, aux termes de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme : " / () 3° - Constructions d'expression contemporaine / Les constructions d'expression contemporaine devront répondre à un souci de simplicité et de clarté de l'architecture. Ces constructions devront également répondre à un souci d'intégration dans le paysage, par nature plus traditionnel ; intégration qui sera appréciée au regard des volumes, des matériaux et des couleurs. / sans entraver la création architecturale l'autorité en charge de la délivrance de l'autorisation d'urbanisme veillera à la qualité architecturale du projet. À cet égard, l'autorité administrative pourra imposer des prescriptions architecturales afin d'assurer la bonne intégration du projet dans le paysage ". 13. En l'espèce, les requérants soutiennent que la composition des volumes du projet est complexe, que son volume principal n'est pas lisible ni rectangulaire, que son volume secondaire est plus bas que son volume principal et que la construction se compose de plusieurs volumes de forme et de hauteurs diverses, présentant en outre des toitures aux doubles versants opposés et une toiture plate. Par cette seule argumentation, les requérants n'établissent toutefois ni que les prescriptions des dispositions précitées ne sont pas respectées ni que le projet en litige ne s'intégrerait pas dans son environnement bâti et paysager ou y porterait atteinte. Par suite, le le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article UH 11 du règlement du plan local d'urbanisme n'apparaît pas non plus propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 14. Aucun des autres moyens invoqués par les requérants et analysés ci-dessus n'est davantage propre, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté en litige. 15. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions auxquelles les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent la suspension d'une décision administrative n'est pas remplie. Les conclusions de M. et Mme C et M. et Mme B tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de la commune de La Forêt-Fouesnant du 22 octobre 2021 portant délivrance du permis de construire n° 029 057 21 00032 à M. E et Mme D ne peuvent, par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête ni sur la condition d'urgence, qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de La Forêt-Fouesnant qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 17. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de La Forêt-Fouesnant et M. E et Mme D demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de La Forêt-Fouesnant et M. E et Mme D au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, premier dénommé pour l'ensemble des requérants en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de La Forêt-Fouesnant et à M. H E et Mme F D. Fait à Rennes, le 13 octobre 2022. Le juge des référés, signé O. GLa greffière d'audience, signé P. Cardenas La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204559_20221013
Données disponibles
- Texte intégral