TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204559_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Leduc, premier conseiller, pour statuer en qualité de juge du contentieux des décisions de transfert. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Leduc, magistrat désigné ; - les observations orales de Me Souty, avocat de M. B, qui reprend et précise les conclusions et moyens de la requête, M. B n'étant pas présent à l'audience. Le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A B est un ressortissant guinéen né le 20 juin 1996 à Conakry, qui a sollicité l'asile le 14 septembre 2022 auprès du préfet du Val d'Oise. Le requérant ayant été précédemment identifié le 13 décembre 2021 en situation irrégulière en Espagne, les autorités de cet Etat ont été saisies le 19 septembre 2022, et ont accepté leur responsabilité par un accord explicite du 27 septembre suivant. Le requérant demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a ordonné son transfert à destination de l'Espagne. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique prévoit que " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. B, il y a lieu de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les autres conclusions : En ce qui concerne la légalité externe de l'arrêté attaqué : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise le règlement n°604/2013 du 26 juin 2013, et mentionne en particulier son article 13-1, indique que le requérant a été identifié le 13 décembre 2021 en situation irrégulière en Espagne. Il mentionne en outre l'accord explicite des autorités de cet Etat en date du 27 septembre 2022 en ce qui concerne le transfert de M. B, dont la situation personnelle et familiale est également présentée. Cet arrêté énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde avec une précision suffisante pour permettre au requérant de comprendre les motifs de la décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté en litige doit être écarté. 3. Aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013: " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite () dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de 1'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet () ", et aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national () ". 4. Le requérant se borne à soutenir qu'il appartient au préfet d'apporter la preuve de la délivrance des informations requises par l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 et de la régularité de l'entretien prévu à l'article 5 du même règlement. Il n'allègue pas avoir été effectivement privé de l'une des garanties prévues par ces dispositions, alors que l'administration établit, d'une part, avoir remis au requérant les brochures prévues par ledit règlement le 14 septembre 2022, en langue française que M. B affirme comprendre, et, d'autre part, qu'un entretien individuel mené par un agent qualifié en vertu du droit national a été tenu avec l'intéressé le même jour à la préfecture du Val d'Oise. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 5. En deuxième lieu, le préfet de la Seine-Maritime établit avoir sollicité les autorités espagnoles, celles-ci ayant explicitement accepté leur responsabilité à l'égard du requérant le 27 septembre 2022. Par suite, le moyen tiré de ce que l'accord des autorités de l'autre Etat membre n'aurait pas été recueilli manque en fait. En ce qui concerne la légalité interne de l'arrêté attaqué : 6. En premier lieu, il ressort de l'examen de l'arrêté attaqué ainsi que des éléments préparatoires à celui-ci que l'autorité administrative a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. 7. En deuxième lieu, il résulte des termes mêmes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 que, par dérogation au principe posé à l'article 3 du même règlement, " chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". La faculté laissée à chaque Etat membre, par l'article 17 de ce règlement, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 8. M. B ne fait valoir aucun élément susceptible d'établir l'existence de défaillances systémiques affectant la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs d'asile en Espagne, ni qu'il se trouverait dans une situation imposant d'instruire sa demande d'asile en France. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté de transfert contesté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En troisième lieu, la directive n° 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale a pour objet d'établir des procédures communes d'octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE, et non de régir la procédure de détermination de l'État responsable de l'examen d'une demande de protection internationale. Par suite, la méconnaissance alléguée des articles 4.4 et 34 de la directive du 26 juin 2013 est sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. 10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées par voie de conséquence. Ses conclusions et celles de son avocat tendant au paiement de frais d'instance doivent également être rejetées, l'Etat n'étant pas la partie perdante. D E C I D E Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de M. B est rejetée pour le surplus. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, C. LEDUC La greffière, S. DANET La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204559
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2204559_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel