TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 28 février 2023
- ECLI
- DTA_2204559_20230228
- Date
- 28 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 septembre 2022, M. A C, représenté par la société professionnelle d'avocats (SCP) Trias Verine Vidal Gardier, demande au juge des référés d'ordonner une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices qu'il a subis à la suite d'une blessure à la piscine Neptune de Montpellier le 6 avril 2021. Il soutient que : - il a été victime d'une fracture de phalange causée par un câble en acier séparant les couloirs de nage, qui a cédé du fait de nombreux sauts d'enfants en raison d'un défaut de surveillance des maîtres-nageurs ; - il a été hospitalisé les 7 avril 2021 et 21 janvier 2022 pour une fracture ouverte de la phalange ; - la responsabilité de la métropole étant susceptible d'être engagée en raison de son défaut de surveillance, une expertise est utile aux fins de déterminer l'ensemble de ses préjudices. Par un mémoire, enregistré le 13 septembre 2022, l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) Montpellier Méditerranée Métropole, représenté par Me Phelip, avocat, déclare ne pas s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Il demande, en outre, de limiter l'expertise aux seules conséquences médicales de l'accident. Il soutient que : - aucune faute ne saurait être reprochée à la collectivité, l'accident étant la conséquence d'un acte soudain et fortuit d'un groupe d'adolescents ; - la mission de l'expert devra se limiter à la détermination des conséquences médico-légales de l'accident sans qu'il ait à se prononcer sur la jauge maximale de nageurs, sur la liste des maîtres-nageurs présents ce jour-là ou celle des enfants, auteurs des sauts. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. La demande d'expertise, présentée par M. C aux fins d'évaluer les préjudices qu'il a subis à la suite d'une blessure à la piscine Neptune de Montpellier le 6 avril 2021, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance, étant observé que la mission de l'expert devra se limiter à l'examen des conséquences médico-légales de l'accident du requérant. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D B, domicilié 124 avenue Georges Clémenceau à Béziers (34500) est désigné comme expert avec pour mission de : - se faire communiquer les documents médicaux utiles à sa mission, examiner M. C et décrire son état actuel ; - préciser dans quelle mesure l'état actuel de M. C est imputable aux séquelles de l'accident dont il a été victime le 6 avril 2021 ; - déterminer, d'une part, la date de consolidation des blessures et, si celle-ci n'est pas acquise, fournir toute précision sur l'évolution de son état de santé, évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état et indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen pourra être réalisé, d'autre part, la durée de l'incapacité temporaire totale et le taux d'incapacité permanente partielle ; déterminer la répercussion de cette invalidité sur l'activité de l'intéressé et sur ses conditions d'existence ; - déterminer le préjudice esthétique, les souffrances physiques, le préjudice d'agrément, en relation directe avec l'accident ; - préciser si l'état de santé de M. C est susceptible d'amélioration ou d'aggravation et, le cas échéant, fournir toutes précisions utiles sur la nature des soins, traitements et interventions futurs nécessaires ; - d'une manière générale, fournir tous éléments de nature à permettre d'apprécier l'étendue du préjudice de M. C. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. C, de Montpellier Méditerranée Métropole et de la caisse primaire d'assurance maladie. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, à Montpellier Méditerranée Métropole, à la caisse primaire d'assurance maladie et à l'expert. Fait à Montpellier, le 28 février 2023 Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 28 février 2023 L'attachée C. Lemaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 28 février 2023
Référence
DTA_2204559_20230228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel