TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 20 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204559_20230920
- Date
- 20 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mars 2022, M. B A, représenté par Me Cardot et Me Dilawar, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis en tant qu'il l'a obligé à quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Maritime qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant indien né le 7 juin 1991 à Pehowa (Inde), a sollicité son admission exceptionnelle au séjour le 5 octobre 2020. Par un arrêté du 16 février 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé à trente jours le délai de départ volontaire et a déterminé le pays à destination duquel il serait renvoyé. M. A demande l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 2. En premier lieu, la décision dont l'annulation est demandée comporte, de manière suffisamment précise, les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle répond donc aux exigences de motivation résultant des dispositions de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 3. En deuxième lieu, rien ne permet de faire considérer que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait omis d'examiner effectivement la situation du requérant avant d'édicter à son encontre une mesure d'éloignement et aurait ainsi entaché cette décision d'une erreur de droit. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " () ". 5. M. A ne peut utilement se prévaloir, dans la présente instance qui tend uniquement à l'annulation de la décision qui lui fait obligation de quitter le territoire français des dispositions précitées au point 4, lesquelles régissent la délivrance d'un titre de séjour. Au surplus, s'il soutient qu'il est présent en France depuis 2016, qu'il y travaille depuis le 1er février 2018, à temps complet, comme employé polyvalent dans le secteur de la restauration rapide et qu'il bénéficie, depuis le 31 janvier 2019, d'un contrat de travail à durée indéterminée au sein de la même entreprise, le requérant, entré en France à l'âge de vingt-cinq ans, est célibataire, n'a pas de charge de famille, et ne démontre pas, par les pièces produites, avoir noué des relations amicales d'une intensité particulière sur le territoire. Il ne justifie pas ainsi de circonstances humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à lui ouvrir droit au séjour en France au titre de la vie privée et familiale ou au titre du travail. Le moyen tiré de la violation de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit donc, en tout état de cause, être écarté. 6. En dernier lieu, M. A, dont les parents et la fratrie résident toujours en Inde, pays qu'il a quitté à l'âge de vingt-cinq ans, ne peut être regardé, eu égard à la situation personnelle telle qu'elle a été décrite au point précédent, comme ayant fixé en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni n'a davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français contenue dans l'arrêté du 16 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais de l'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2023. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 20 septembre 2023
Référence
DTA_2204559_20230920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel