TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 16 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204559_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 décembre 2022 et le 18 août 2023, Mme C A épouse B, représentée par Me Duplantier, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 août 2022 par lequel la préfète du Loiret a refusé sa demande d'admission au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de reprendre l'instruction de son dossier et de l'admettre au séjour durant l'examen de sa demande, au besoin sous astreinte de cent euros par jour de retard à partir d'un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - sa requête est recevable ; - la préfète aurait dû saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences exceptionnelles sur sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, la préfète du Loiret, représentée par Me Hervois, conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pajot, - et les observations de Me Duplantier, représentant Mme A épouse B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A épouse B, de nationalité guinéenne, née le 1er octobre 1972, déclare être entrée en France en 2011 munie d'un visa court séjour. Le 9 novembre 2020, elle a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 août 2022, la préfète du Loiret a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la requête ci-dessus analysée, Mme A épouse B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Dans chaque département est instituée une commission du titre de séjour qui est saisie pour avis par l'autorité administrative : / 1° Lorsqu'elle envisage de refuser de délivrer ou de renouveler la carte de séjour temporaire prévue aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-13, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 423-23, L. 425-9 ou L. 426-5 à un étranger qui en remplit effectivement les conditions de délivrance ; () / 4° Dans le cas prévu à l'article L. 435-1. " L'article L. 435-1 du même code prévoit que : " () Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. () ". 3. Mme B soutient que la préfète était tenue de saisir la commission du titre de séjour dès lors qu'elle réside habituellement en France depuis mars 2011. Toutefois, et à supposer même que la requérante soit effectivement entrée sur le territoire français en mars 2011, elle n'établit pas, par les éléments qu'elle produit à l'instance, résider habituellement en France depuis plus de dix ans, faute de justification afférente à la période 2011 à 2013. Par suite, la préfète pouvait s'abstenir de saisir la commission du titre de séjour au motif que la requérante n'était pas en mesure d'attester de façon probante son ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans à la date de son arrêté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à supposer même que Mme B soit entrée en France en 2011, celle-ci était âgée de trente-neuf ans et avait vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d'origine. Si elle se prévaut de l'ancienneté de sa résidence sur le territoire français, elle s'est irrégulièrement maintenue en France malgré trois mesures d'éloignement en 2014, 2016 et 2018. Si elle invoque son mariage le 30 juillet 2022 avec un ressortissant français, elle se borne toutefois à produire une attestation de son époux qui indique qu'ils ont commencé à se fréquenter en 2015 et ne produit que des attestations faisant état de leur communauté de vie postérieures à la date de la décision attaquée. Ces éléments ne permettent dès lors pas d'établir la réalité d'une communauté de vie avec ce ressortissant avant leur mariage. Par ailleurs, si elle se prévaut de la présence en France de l'un de ses fils majeurs, elle ne produit aucun élément permettant d'en attester ni d'établir la réalité et l'intensité de sa relation avec ce dernier. Enfin, les promesses unilatérales de contrat de travail en qualité d'agent d'entretien de 2020 et 2021 ne justifient pas d'une insertion professionnelle significative. Il suit de là qu'en refusant de délivrer à Mme B un titre de séjour, la préfète du Loiret n'a pas porté à son droit à une vie privée et familiale normale une atteinte excessive et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. L'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme B. 7. Le refus de titre de séjour n'encourant pas la censure ainsi qu'il a été énoncé aux points précédents, il est vainement excipé de son illégalité au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai. 8. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 août 2022. Il s'ensuit que ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction et d'astreinte, et tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse B et à la préfète du Loiret. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne, président, Mme Pajot, conseillère, M. Gasnier, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2023. La rapporteure, Anne-Laure PAJOT Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Aurore MARTIN La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
DTA_2204559_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel