TA33Tribunal Administratif de Bordeaux
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 12 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204560_20220912
- Date
- 12 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. C A B, représenté par la SARL AHBL Avocats, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision d'annulation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder à la restitution de son permis de conduire et ce, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A B soutient que : - à la suite d'un contrôle routier inopiné, le 7 juin 2022, les forces de police l'ont informé de l'annulation de son permis de conduire et lui ont enjoint de remettre ce titre, ce qu'il a fait le 20 juin 2022 ; - le relevé d'information intégral de son permis mentionne une annulation judicaire définitive de ce titre depuis le 23 décembre 2011, alors que le jugement du 8 novembre 2011, devenu définitif le 23 décembre, ne prononce qu'une suspension d'une durée de trois mois à la suite de l'infraction d'excès de vitesse d'au moins 50 km/h qu'il a commise le 9 septembre 2011 sur le territoire de la commune de Vayres ; - aucune décision d'annulation du permis ne lui a été notifiée ; - il a déposé un recours gracieux et une requête contre cette décision ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que, faisant obstacle à la poursuite de son activité professionnelle de représentant d'une société spécialisée dans la vente, la livraison et l'installation de constructions modulaires et de tous matériels du bâtiment et de travaux publics, activité qui lui impose des déplacements constants sur les chantiers, la décision, qui résulte d'une mention erronée dans le relevé intégral de son permis de conduire, porte une atteinte immédiate et suffisamment grave à ses intérêts professionnels, mais aussi à sa vie privée ; - la décision repose sur une erreur matérielle dans la transcription du jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Bordeaux, qui prononce seulement une suspension du permis pendant une durée de trois mois. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. La préfète de la Gironde fait valoir que : - la requête est irrecevable en l'absence de décision de l'administration ; - le requérant ne justifie pas d'une situation d'urgence ; - en l'absence de décision administrative, le moyen invoqué ne peut prospérer ; - l'erreur de transcription concernant le jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Bordeaux ayant été constatée lors de l'instruction du recours gracieux du requérant, son permis lui a été restitué par lettre recommandée dont il a accusé réception le 1er septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 8 septembre 2022 à 14h30, après le rapport, ont été entendues les observations de Me Hadjadj, représentant M. A B, qui a développé les moyens soulevés dans la requête. La préfète de la Gironde n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions aux fins de suspension et d'injonction : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Pour l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite d'un contrôle routier le 7 juin 2022, M. A B a été invité par les forces de police à remettre son permis de conduire, en raison de la mention de l'annulation de ce titre par un jugement du 8 novembre 2011 du tribunal de grande instance de Bordeaux, devenu définitif le 23 décembre 2011, sur le relevé d'information intégral afférent à ce titre. M. A B, qui n'était pas en possession de son permis lors du contrôle, a effectivement rendu ce document le 20 juin 2022. Il a alors toutefois saisi la préfète de la Gironde d'une contestation de la demande de restitution, par lettre du 17 août 2022. Par réponse en date du 29 août suivant, la préfète de la Gironde a reconnu l'existence d'une erreur dans la transcription du jugement du 8 novembre 2011, qui a prononcé seulement la suspension du permis de conduire de M. A B pour une durée de trois mois, et lui a retourné ce titre par pli recommandé. Il suit de là que les conclusions de M. A B aux fins de suspension de l'exécution d'une décision de retrait du permis et d'injonction à la restitution de ce document sont dorénavant sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance : 4. Dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à M. A B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. ORDONNE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A B aux fins de suspension de l'exécution d'une décision de retrait de son permis et d'injonction à la restitution de ce document. Article 2 : L'Etat versera une somme de 800 euros à M. A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée pour information à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 12 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Date
- 12 septembre 2022
Référence
DTA_2204560_20220912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA