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TA35 · Eloignement urgent — 13 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204560_20220913
- Date
- 13 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : C une requête, enregistrée le 8 septembre 2022 à 14 heures 28, M. B A, représenté C Me Kermarrec, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 C lequel le préfet du Morbihan lui fait obligation de quitter sans délai le territoire français, fixe le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et lui fait interdiction de retourner sur le territoire français pour une durée de six mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 C lequel le préfet du Morbihan l'assigne à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros C jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son avocat sur le fondement de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les arrêtés ont été signés C une autorité incompétente ; - les décisions sont insuffisamment motivées ; - le préfet devait s'enquérir de sa santé avant de prendre ses décisions ; - l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'assignation à résidence est illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. C un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés C M. A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gosselin, président, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le greffe du tribunal a informé M. A, C téléphone, au numéro communiqué C son conseil, des date et heure de l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gosselin, magistrat désigné, - les observations de Me Kermarrec, représentant M. A, absent, qui indique que l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que la vie commune est établie. Le préfet du Morbihan n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 2. M. A est entré irrégulièrement en France en 2014. Interpelé en mai 2018 à la suite de divers délits, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour C arrêté du 23 mai 2018 mais s'est maintenu en situation irrégulière. Il a présenté une demande de titre de séjour et a fait l'objet d'un refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français le 9 juin 2020. Il a de nouveau sollicité un titre de séjour le 18 mai 2022 en raison de son mariage avec une ressortissante française. C deux arrêtés du 6 septembre 2022, le préfet a, d'une part, rejeté cette demande et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour d'une durée de six mois et, d'autre part, l'a assigné à résidence. Il demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 3. Aux termes de l'article R. 776-17 du code de justice administrative : " Lorsque l'étranger est placé en rétention ou assigné à résidence () / (), lorsque le requérant a formé des conclusions contre la décision relative au séjour notifiée avec une obligation de quitter le territoire, il est statué sur cette décision dans les conditions prévues à la sous-section 1 ou à la sous-section 2 de la section 2, selon le fondement de l'obligation de quitter le territoire. () ". 4. La décision portant obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre de M. A est fondée sur le 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, en application de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, il doit être statué sur la décision relative au séjour l'accompagnant dans les conditions prévues à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. C suite, il y a lieu de renvoyer à une formation collégiale du tribunal, les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation du refus de titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur le surplus des conclusions : Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 6° L'étranger marié depuis au moins trois ans avec un conjoint de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage et que le conjoint ait conservé la nationalité française ; () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis le 10 août 2019 avec une ressortissante française et le couple atteste de sa vie commune. Si le préfet fait valoir que M. A n'apporte pas suffisamment d'éléments probants pour démontrer que cette vie commune n'aurait pas été interrompue depuis le mariage, il n'apporte aucun élément pour établir la réalité d'une fraude au mariage ou la cessation de la vie commune, alors au demeurant que l'épouse a fait une fausse couche fin juillet 2022 et que le couple a une résidence commune, mentionnée lors du mariage puis dans l'obligation de quitter le territoire français du 9 juin 2020. Dans ces conditions, même si son épouse est sous curatelle, M. A remplit la condition d'ancienneté de son mariage avec un conjoint de nationalité française et de maintien de la vie commune. Il se trouvait donc au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et le préfet du Morbihan a commis une erreur d'appréciation et de droit en lui faisant obligation de quitter le territoire français. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que la décision du 6 septembre 2022 portant obligation de quitter le territoire français, et C voie de conséquence la décision d'interdiction de retour et celle portant assignation à résidence, doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement qui annule l'obligation de quitter le territoire français et l'assignation à résidence n'implique aucune mesure d'exécution autre que celles prescrites C le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu, C suite, de rejeter les conclusions à fin d'injonction. Sur les frais liés au litige : 9. M. A a été admis de façon provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. C suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Kermarrec, avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Kermarrec de la somme de 1 500 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Les conclusions de la requête de M. A en annulation de la décision du 6 septembre 2022 C laquelle le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que les conclusions accessoires présentées aux fins d'injonction et d'astreinte, sont renvoyées à une formation collégiale du tribunal statuant dans le délai et selon la procédure prévue à l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et à la sous-section 1 de la section 2 du chapitre VI du titre VII du livre VII du code de justice administrative. Article 3 : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d'une durée de six mois est annulé. Article 4 : L'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet du Morbihan portant assignation à résidence est annulé. Article 5 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Kermarrec renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Kermarrec, avocat de M. A, une somme de 1 500 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A C le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 500 euros sera versée à M. A. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Rendu public C mise à disposition au greffe le 13 septembre 2022. Le magistrat désigné, signé O. GosselinLe greffier, signé M.-A. Vernier La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 septembre 2022
Référence
DTA_2204560_20220913
Données disponibles
- Texte intégral