TA356ème Chambre6ème Chambre
TA35 · 6ème Chambre — 8 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204560_20221208
- Date
- 8 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Kermarec demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 par lequel le préfet du Morbihan lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a déterminé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant 6 mois ; 3°) d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2022 portant assignation à résidence ; 4°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur les moyens communs à l'ensemble des décisions : - les décisions contestées sont entachées d'incompétence ; - elles sont insuffisamment motivées et entachées d'un défaut d'examen sérieux de sa situation compte tenu de sa santé précaire, dans la mesure où il souffre de pathologies graves ; Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision méconnait les dispositions de l'article L.611-3 6°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; - cette décision méconnait les dispositions de l'article L.611-3 9°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à l'interdiction de retour : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les moyens propres à la décision portant assignation à résidence : - elle sera annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire ; Par deux mémoires, enregistrés les 12 septembre 2022 et 3 octobre 2022, le préfet du Morbihan, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 octobre 2022. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - le jugement n° 2204560 du 13 septembre 2022 par lequel le magistrat désigné a renvoyé à une formation collégiale du tribunal le jugement des conclusions dirigées contre la décision portant refus d'un titre de séjour et les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte qui lui sont accessoires et a annulé l'arrêté du 6 septembre 2022 du préfet du Morbihan portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour d'une durée de six mois, ainsi que l'arrêté du même jour portant assignation à résidence. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. [0]Le rapporteur public a été dispensé de prononcer ses conclusions en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né en 1982, est entré irrégulièrement en France en 2014, selon ses déclarations. Après s'être rendu coupable de faits de violences avec arme et d'une tentative de meurtre en avril 2015, il a été incarcéré du 4 avril 2015 au 22 juin 2016. Interpellé le 23 mai 2018 par les services de la gendarmerie nationale à Lorient et placé en garde à vue pour vérification d'identité et détention de produits stupéfiants, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français le 24 mai 2018. Il a néanmoins sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 31 décembre 2019. Par un arrêté du 9 juin 2020, le préfet du Morbihan a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination. L'intéressé a contesté cet arrêté et par deux jugements des 24 juin 2020 et 16 septembre 2020, d'une part, le magistrat désigné par le tribunal de céans et d'autre part, le tribunal lui-même, ont rejeté les conclusions de ses demandes dirigées contre, respectivement, les décisions portant obligation de quitter le territoire français sans délai et fixant le pays de renvoi et la décision portant refus de titre de séjour. Ces jugements ont été confirmé par un arrêt de la cour administrative de Nantes du 23 avril 2021. Toutefois M. A s'est maintenu illégalement sur le territoire français et a de nouveau sollicité un titre de séjour le 18 mai 2022 en raison de son mariage avec une ressortissante française. Le 6 septembre 2022, il s'est vu notifier à l'issue d'une audition un nouvel arrêté l'obligeant à quitter sans délai le territoire français, assorti d'une interdiction de retour en France d'une durée de six mois, ainsi qu'un arrêté l'assignant à résidence Par la présente requête, M. A demande l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 27 octobre 2022, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, ces conclusions sont devenues dans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 13 septembre 2022, le magistrat désigné a statué, en y faisant droit, sur les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixation du pays de renvoi, interdiction de retour sur le territoire français et assignation à résidence ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte dont elles sont assorties. Il n'y a plus lieu, pour la formation collégiale du tribunal, que de statuer sur les conclusions de la requête dirigées contre la décision de refus de titre de séjour et ses conclusions accessoires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Morbihan n° 56-2022-082 du 31 août 2022, le préfet du Morbihan a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du bureau des étrangers et de la nationalité aux fins de signer, notamment, les décisions relatives à l'éloignement des étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision litigieuse doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les stipulations et dispositions dont le préfet a fait application, notamment celles de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et celles du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et qui indique de manière précise les considérations de fait propres à la situation de M. A sur lesquelles le préfet - qui n'était pas tenu de rappeler de manière exhaustive l'ensemble des éléments de la situation personnelle et familiale de l'intéressé - s'est fondé pour refuser de lui délivrer le titre de séjour qu'il sollicitait, est suffisamment motivé au regard des exigences posées par les articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 2°) Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; () ". 7. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien marié avec une ressortissante française est subordonné à la condition d'une entrée régulière sur le territoire français. Il ressort des pièces du dossier, et n'est au demeurant pas contesté, que M. A n'est pas entré régulièrement en France. Dans ces conditions, et alors même qu'il est marié à une ressortissante française, il ne remplit pas les conditions cumulatives prévues par les dispositions précitées. Par suite, le préfet du Morbihan a pu légalement lui refuser la délivrance du titre de séjour. 8. En quatrième lieu aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarie ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que soit opposable la condition prévue a l'article L. 412-1. ". Les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, sous réserve des conventions internationales. En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d'une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et à y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'installer en France. Les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux conditions de délivrance d'un titre de séjour, ne sont, dès lors, pas applicables aux ressortissants algériens. Toutefois, si l'accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation 9. En l'espèce, en indiquant que le refus de titre de séjour ne portait pas une atteinte disproportionnée à la situation personnelle et à la vie familiale de l'intéressé, qui n'établissait pas être dépourvue d'attaches familiales dans le pays dont il est ressortissant et dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de plus de 31 ans, et en prenant en compte la situation de son épouse, le préfet a entendu apprécier le droit au séjour de M. A au regard des dispositions du point 2 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et doit être regardé comme ayant également apprécié l'opportunité d'une mesure de régularisation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont il dispose. Si M. A se prévaut de sa présence en France depuis 2014 et d'une vie de couple depuis le début de l'année 2018 avec une ressortissante française qu'il a épousée le 18 août 2019, il n'établit pas toutefois la réalité de la relation qu'il invoque avant le mois de mai 2018. En outre, le requérant est entré irrégulièrement en France et s'y est maintenu sans chercher à régulariser sa situation avant le mois de décembre 2019 et en dépit d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 24 mai 2018 et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. A a fait l'objet en 2016 et 2017 et sous une fausse identité de deux condamnations à des peines d'emprisonnement pour des faits respectivement de vol en réunion et de violence avec usage et menace d'une arme. Il ne conteste pas avoir également fait l'objet d'une condamnation à une peine de dix mois d'emprisonnement, suivie de son incarcération, dans une affaire de stupéfiants en mai 2018. Le requérant, qui ne justifie pas d'une insertion sociale, n'établit pas davantage être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à plus de trente-et-un ans et où résident notamment sa mère et son frère. En outre, si M. A présente à l'appui de sa demande une promesse d'embauche en date du 15 octobre 2020 et un bulletin de salaire du mois de novembre 2020, ces éléments ne peuvent à eux seuls, justifier d'une insertion particulière par le travail en France et donc une admission exceptionnelle au séjour au titre de l'article L. 435-1 précité. Par ailleurs, si M. A soutient qu'il souffre d'un état dépressif et que son état de santé nécessite son maintien en France, toutefois, alors que l'intéressé n'a ni sollicité son admission au séjour pour raisons médicale, les justificatifs qu'il produit, constitués d'un certificat médical établi le 12 mai 2022 par le docteur F, praticien hospitalier au Centre hospitalier Charcot de Caudan (Morbihan) ne permettent pas d'établir, eu égard aux termes dans lesquels ils sont rédigés, que la décision contestée pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il ne pourrait effectivement pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires dans son pays d'origine. Ainsi, le préfet, faute d'autres éléments d'information en sa possession, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation à ce titre et n'était pas tenu, dans ces conditions, de recueillir l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration avant de prendre cette décision. S'agissant de l'état de santé de son épouse, le requérant se borne à indiquer qu'elle est malade, qu'elle aurait été diagnostiquée bipolaire et qu'elle serait épileptique, toutefois, ces seules allégations ne sont pas de nature à elles seules à établir que l'état de santé de l'épouse du requérant nécessite, à la date de l'arrêté contesté, des soins permanents, ni que la présence de son époux serait indispensable à ses côtés, ni enfin, quelles que soient les obligations qui découlent du devoir de secours entre les époux prévu à l'article 212 du code civil, que les soins nécessaires à cette dernière, à les supposer établis, ne pourraient être dispensés par une tierce personne, ne serait-ce que provisoirement. Au demeurant, M. A n'apporte aucun élément de nature à établir que l'assistance dont aurait besoin son épouse ne pourrait pas être assurée par d'autres membres de sa famille. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Morbihan aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Eu égard aux mêmes éléments, le préfet n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de l'intéressée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 10. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État, qui n'est pas partie perdante à l'instance, le versement à M. A de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire présentée par M. A. Article 2r : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Morbihan. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Descombes, président, M. Moulinier, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2022. Le président-rapporteur, signé G. Descombes L'assesseur le plus ancien, signé Y. Moulinier La greffière signé L. Garval La République mande et ordonne au préfet du Morbihan, en ce qui le concerne, ou à tous commissaire de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 décembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204560_20221208
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 8 décembre 2022
Référence
DTA_2204560_20221208
Données disponibles
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