TA671ère chambre1ère chambreDésistement
TA67 · 1ère chambre — 27 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204560_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Cissé, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à défaut, de réexaminer sa situation, et dans l'attente du réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3, paragraphe 32 de l'accord franco-sénégalais du 27 septembre 2006 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête et au rejet des conclusions relatives à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il fait valoir que M. A a été informé que sa demande de titre de séjour était en cours d'instruction et qu'un récépissé valable du 22 juillet 2022 au 21 octobre 2022 lui serait délivré. Par un acte enregistré le 5 septembre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de la présente instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Jordan-Selva a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais, né en 1990, est entré régulièrement en France le 2 septembre 2015, muni d'un visa de long séjour en qualité d'étudiant. Par la suite, il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2019. Par courrier du 7 novembre 2019, il a sollicité un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par une décision du 24 février 2020, sa demande a été rejetée. Cette décision a été annulée, pour défaut de motivation, par le tribunal administratif de Strasbourg par un jugement du 11 mars 2021. Le 16 novembre 2021, M. A a sollicité son admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié. Il demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet, née du silence gardé par le préfet de la Moselle sur sa demande d'admission au séjour. 2. Par un acte enregistré le 5 septembre 2023, M. A déclare se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. D É C I D E : Article 1 : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2023. La rapporteure, S. JORDAN-SELVALe premier conseiller faisant fonction de président, M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204560
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
DTA_2204560_20230927