TA76Chambre 3PChambre 3P
TA76 · Chambre 3P — 30 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204560_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2022, M. A C et Mme B C, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 16 mai 2022 mettant à leur charge un indu de prime d'activité de 712,33 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 ; 2°) d'annuler la décision du 13 octobre 2022 par laquelle la commission de recours amiable a rejeté leur recours préalable exercé contre la décision du 26 juillet 2022 mettant à leur charge un indu de prime d'activité de 233,64 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Ils soutiennent que : - les indus ne sont pas fondés ; - ils ne sont pas de mauvaise foi ; - ils se trouvent dans une situation financière précaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le directeur de la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les indus sont fondés ; - à titre subsidiaire, les requérants ne justifient pas de la précarité de leur situation. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Jeanmougin en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - la décision par laquelle la présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, Mme Jeanmougin, magistrate désignée, a présenté son rapport, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. A l'issue de l'audience, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C, bénéficiaires de la prime d'activité depuis le mois d'avril 2016, se sont vu notifier, par courriers des 16 mai 2022 et 26 juillet 2022, deux indus de prime d'activité, un indu de 712,23 euros au titre de la période du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 et un indu de 233,64 euros au titre de la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Le 18 mai 2022 et le 28 juillet 2022, les requérants ont contesté les indus mis à leur charge. M. et Mme C demandent au tribunal d'annuler les décisions de la commission de recours amiable du 13 octobre 2022 rejetant leurs recours concernant les indus de prime d'activité. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de prime d'activité, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur, et enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. 3. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. " Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () ". Aux termes de l'article L. 842-4 de ce code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; 3° L'avantage en nature que constitue la disposition d'un logement à titre gratuit, déterminé de manière forfaitaire ; 4° Les prestations et les aides sociales, à l'exception de certaines d'entre elles en raison de leur finalité sociale particulière ; 5° Les autres revenus soumis à l'impôt sur le revenu. ". 4. Il résulte de l'instruction qu'à la suite d'un contrôle de ressources diligenté par les services de la caisse d'allocations familiales (CAF) de la Seine-Maritime, M. et Mme C se sont vu notifier des indus de prime d'activité. Ces indus ont pour origine la réintégration d'une partie des salaires de M. C, non déclarés. 5. En premier lieu, les requérants ne peuvent pas utilement soutenir qu'ils ont procédé aux déclarations de ressources en suivant les indications d'un agent de la caisse d'allocations familiales, ce qui n'est au demeurant pas établi par les pièces produites, dès lors que le motif de leurs omissions déclaratives est sans incidence sur le bien-fondé des indus de prime d'activité en litige. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". Aux termes de l'article L. 842-3 du même code : " La prime d'activité est égale à la différence entre : 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer () ; 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources () prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu () ". Aux termes de l'article R. 844-1 de ce code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (). Enfin, l'article R. 844-5 de ce code énumère les catégories de ressources exclues pour le calcul de la prime d'activité. 7. Si les requérants peuvent être regardés comme soutenant que les indemnités " casse-croûte " et " transport " perçues par M. C n'ont pas à être prises en compte dans leurs ressources, ces éléments de la rémunération d'une activité professionnelle constituent des ressources à prendre en compte pour le calcul de la prime d'activité. En outre, les requérants, qui ne produisent pas les bulletins de paie de M. C de l'année 2020, n'établissent pas que le calcul de leur droit à la prime d'activité au titre de cette année, déterminé par la caisse d'allocations familiales à partir des sommes déclarées aux services fiscaux, serait erroné. Dans ces conditions, M. et Mme C ne sont pas fondés à remettre en cause le montant des indus mis à leur charge. 8. En troisième lieu, à supposer que les requérants soutiennent qu'ils ne sont pas de mauvaise foi, ce moyen est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. 9. En dernier lieu, si les requérants entendent soutenir que leur situation financière est précaire, ce qui n'est au demeurant établi par aucune pièce, cette situation est sans incidence sur le bien-fondé des indus en litige. 10. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions du 13 octobre 2022 par lesquelles la commission de recours amiable a rejeté leurs recours préalables contre des indus de prime d'activité. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à la caisse d'allocations familiales de la Seine-Maritime et à la ministre des solidarités et des familles. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023. La magistrate désignée, signé H. JEANMOUGINLe greffier, signé J.-L. MICHEL La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2204560
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Chambre 3P
- Formation
- Chambre 3P
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
DTA_2204560_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel