TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 28 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204561_20220728
- Date
- 28 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Cissé, demande au juge statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation en lui délivrant dans l'intervalle une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence posée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie, car la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en mettant en péril la poursuite de son activité professionnelle et le maintient en situation d'irrégularité alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, qui est entachée : * d'un défaut de motivation ; * d'une erreur de droit sur le fondement de l'article 3 du paragraphe 32 alinéa 321 de l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au non-lieu à statuer sur la présente requête, dès lors qu'il a délivré au requérant un récépissé de demande de titre de séjour valable du 22 juillet au 21 octobre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2204560, enregistrée le 13 juillet 2022, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 23 septembre 2006 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires et l'avenant à cet accord, signé le 25 février 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 26 juillet 2022 tenue en présence de Mme Tho, greffière d'audience, M. D a lu son rapport. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. M. C B, ressortissant sénégalais, demande au juge des référés de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa légalité, l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. Sur l'exception de non-lieu à statuer opposée par le préfet de la Moselle : 3. Ainsi qu'il a été dit, M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Moselle a rejeté sa demande de titre de séjour. L'octroi par le préfet de la Moselle d'un récépissé de demande d'un titre de séjour, valable du 22 juillet au 21 octobre 2022, eu égard à sa durée de validité, au délai normal de traitement d'une requête au fond et au pouvoir d'injonction dont dispose le juge des référés, n'a pas pour effet de priver d'objet la demande du requérant. Par suite, les conclusions du préfet de la Moselle à fin de non-lieu à statuer ne peuvent pas être accueillies. Sur les conclusions aux fins de suspension : 4. En premier lieu, l'urgence justifie que soit prononcé la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 5. En deuxième lieu, l'urgence qui conditionne l'usage par le juge des référés du pouvoir de suspendre l'exécution d'une décision administrative à l'égard de laquelle un doute sérieux existe quant à sa légalité, doit être appréciée non à la date d'introduction de la requête aux fins de suspension mais à celle à laquelle le juge des référés est appelé à se prononcer. 6. En dernier lieu et en l'espèce, pour établir l'existence d'une urgence particulière caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai de la mesure de suspension qu'il demande, le requérant fait valoir que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, en mettant en péril la poursuite de son activité professionnelle, et le maintient en situation d'irrégularité alors qu'il remplit les conditions pour obtenir un titre de séjour de plein droit. Toutefois, et ainsi qu'il a été mentionné précédemment, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Moselle lui a délivré un récépissé de demande d'un titre de séjour, valable du 22 juillet au 21 octobre 2022. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative précitées, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner s'il existe un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les conclusions aux fins de suspension susmentionnées doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, les conclusions de la requête aux fins d'injonction et au tire de frais irrépétibles. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 28 juillet 2022. Le juge des référés, F. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, M. A
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 28 juillet 2022
Référence
DTA_2204561_20220728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel