TA691ère chambre1ère chambre
TA69 · 1ère chambre — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204561_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2022, M. B A, représenté par Me Smiai, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que sa situation entre dans les prévisions des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. La requête a été régulièrement communiquée à la préfète de la Loire, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gilbertas, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A a fait l'objet, le 3 mars 2022, d'un arrêté de la préfète de la Loire l'obligeant à quitter le territoire dans le délai de trente jours. Il a, par courrier du 16 mars 2022, présenté un recours gracieux contre cet arrêté et sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il demande l'annulation de la décision implicite par laquelle la préfète de la Loire lui a refusé ce titre de séjour. 2. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis " et de ceux de l'article 7, applicables à l'espèce : " () / c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () ". Enfin, aux termes de l'article 9 de cet accord : " Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises ". Il résulte de la combinaison de ces stipulations que l'obtention d'un certificat de résidence en qualité de commerçant est subordonnée à la satisfaction par l'intéressé au contrôle médical d'usage, à l'inscription au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel ainsi qu'à l'obtention préalable d'un visa de long séjour. S'agissant de conditions cumulatives, un défaut de visa de long séjour suffit, à lui seul, à justifier, en application des stipulations de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un refus de délivrance d'un certificat de résidence pour l'exercice d'une activité professionnelle, quand bien même l'intéressé souscrirait-il aux deux autres conditions posées par les stipulations de l'accord franco-algérien susvisé. 3. M. A soutient qu'il remplit les conditions posées par les stipulations de l'article 5 de l'accord franco-algérien. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si le requérant justifie de la création d'une entreprise d'achat, de vente ambulante de produits alimentaires et de produits manufacturés non réglementés, d'une activité de coursier à vélo, d'homme toute main et de nettoyage par la production d'un document k-bis, il ne justifie ni de son entrée régulière en France ni de la possession d'un visa de long séjour, exigées pourtant par les stipulations précitées. Le requérant ne saurait, en conséquence, se prévaloir des stipulations des articles 5 et 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, les moyens afférents devant ainsi être écartés. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, les conclusions à fin d'injonction les assortissant et celles présentées au titre des frais du litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Loire. Délibéré après l'audience du 9 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Drouet, président, Mme Maubon, première conseillère, M. Gilbertas, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le rapporteur, M. Gilbertas Le président, H. Drouet La greffière, C. Amouny La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204561_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel