TA676ème Chambre6ème Chambre
TA67 · 6ème Chambre — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204562_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, respectivement enregistrés les 13 juillet 2022 et 26 août 2022, Mme F B, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour valable durant ce réexamen, sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : Sur le refus de séjour : - l'auteur de la décision était incompétent pour l'édicter ; - elle est insuffisamment motivée ; - la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision contestée est contraire à l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse est entachée de deux erreurs de droit ; - elle est contraire aux articles L. 423-1, L. 423-2 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est contraire aux dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - elle est contraire à l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la décision contestée est insuffisamment motivée en fait ; - elle est contraire à l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision litigieuse a été prise dans des conditions qui méconnaissent le droit d'être entendu qui constitue un principe général du droit communautaire et les stipulations de l'article 41-2 de la Charte des droits fondamentaux ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale l'obligation de quitter le territoire français ; - la décision contestée est contraire aux stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Sur la fixation du pays de renvoi : - l'illégalité de la précédente décision prive de base légale la décision fixant le pays de destination. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E C, - et les observations de Me Airiau, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 24 juillet 1995, est entrée en France le 1er décembre 2018 en qualité d'épouse d'un ressortissant français et s'est vue délivrer une carte de séjour temporaire, valable du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020, dont elle a sollicité le renouvellement le 12 octobre 2020. Par un arrêté du 13 juin 2022, la préfète du Bas-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de destination. La requérante demande au tribunal administratif d'annuler cet arrêté. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre Mme B à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. A D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas celle en litige. Par suite, le moyen tiré de ce que M. D, signataire de ces décisions, ne disposait pas d'une délégation de compétence doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, la décision contestée comporte les éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation. 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin a procédé à un examen particulier de la situation de Mme B, notamment au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration : " Lorsqu'une demande adressée à l'administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. () ". Si Mme B soutient que ces dispositions ont été méconnues, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète du Bas-Rhin n'a pas rejeté la demande de titre de séjour présentée par la requérante en raison d'une incomplétude de cette demande. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant. 8. En cinquième lieu, la circonstance que la décision litigieuse vise les articles L. 421-3 et L. 423-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile constitue des erreurs de plume, la situation de Mme B ayant été examinée au regard des dispositions des articles L. 423-1, L. 423-3 et L. 423-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'il vient d'être dit. Par suite, ces erreurs sont sans incidence sur la légalité de cette décision et le moyen tiré de ce qu'elle serait entachée d'erreurs de droit ne peut qu'être écarté. 9. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 423-1 : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. ". Aux termes de l'article L. 423-3 de ce code : " () Le renouvellement de la carte est subordonné au maintien du lien conjugal et de la communauté de vie avec le conjoint () ". Aux termes de l'article L. 423-5 du même code : " La rupture de la vie commune n'est pas opposable lorsqu'elle est imputable à des violences familiales ou conjugales ou lorsque l'étranger a subi une situation de polygamie () ". 10. En se bornant à soutenir qu'elle " remplit les conditions permettant le renouvellement d'un titre de séjour en qualité de conjointe de français " et à produire un certificat du 21 juin 2022 indiquant qu'elle bénéficie du dispositif d'hébergement d'urgence de la ville de Strasbourg, Mme B n'établit pas que les dispositions précitées ont été méconnues. 11. En septième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 12. Il ressort des pièces du dossier que Mme B n'est présente en France que depuis le 1er décembre 2018 et qu'elle n'y dispose plus d'attaches familiales depuis que son divorce a été prononcé par jugement du tribunal judiciaire d'Annecy du 31 août 2020. Par ailleurs, elle ne démontre pas être particulièrement insérée dans la société française. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches au Maroc où résident ses parents et son frère. Il s'ensuit que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour ces mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doit être écarté. 13. En huitième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui repose sur les arguments exposés au point précédent, doit être écarté pour les mêmes motifs. 14. En dernier lieu, les énonciations de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 relatives aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui est dépourvue de caractère réglementaire, constituent seulement des orientations générales adressées par le ministre aux préfets pour les éclairer dans la mise en œuvre de leur pouvoir de régularisation, ces autorités administratives disposant d'un pouvoir d'appréciation pour prendre une mesure au bénéfice de laquelle la personne intéressée ne peut faire valoir aucun droit. Cette circulaire ne contient ainsi pas de lignes directrices dont les intéressés pourraient utilement se prévaloir devant le juge et ne comporte pas davantage une interprétation du droit positif ou une description des procédures administratives. Au surplus, il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-3, R. 312-10 et D. 312-11 du code des relations entre le public et l'administration que, pour être opposable, une circulaire du ministre de l'intérieur adressée aux préfets doit faire l'objet d'une publication sur le site www.interieur.gouv.fr par le biais d'une insertion dans la liste définissant les documents opposables et comportant les mentions prescrites à l'article R. 312-10, et doit comporter un lien vers le document intégral publié sur le site " Légifrance.gouv.fr ", site relevant du Premier ministre. En l'espèce, la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur n'a pas été publiée dans ces conditions. Par suite, Mme B ne peut utilement s'en prévaloir. Sur la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français : 15. En premier lieu, la décision contestée comporte les éléments de fait qui en constituent le fondement. Mme B n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'un défaut de motivation sur ce point. 16. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Mme B fait valoir qu'elle détenait un récépissé de demande de séjour, valable du 22 mars 2022 au 21 juin 2022, et elle soutient que la préfète du Bas-Rhin aurait dû mettre en œuvre la procédure contradictoire prévue par les dispositions précitées avant d'édicter la décision litigieuse. Toutefois, le récépissé de demande de séjour n'a été délivré à la requérante que dans le cadre de l'instruction de sa demande de titre de séjour et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle aurait, à la suite de sa demande, sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ou qu'elle aurait été empêchée de présenter spontanément des observations ou documents avant que ne soit prise la décision en litige. En outre, elle ne démontre pas qu'elle aurait été privée de faire valoir des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une mesure d'éloignement avant que cette mesure ne soit prise à son encontre. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 17. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que Mme B aurait été privée de son droit à être entendue, principe général du droit de l'Union européenne, doit être écarté pour les motifs exposés au point précédent. 18. En quatrième lieu, les moyens dirigés contre la décision portant refus de séjour ayant été écartés, le moyen tiré par la voie de l'exception de l'illégalité de cette décision ne peut qu'être écarté par voie de conséquence. 19. En cinquième lieu, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de Mme B doivent être écartés pour les motifs exposés au point 12. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 20. Pour les motifs exposés ci-dessus, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision obligeant Mme B à quitter le territoire doit être écarté. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 13 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Dhers, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Devys, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le président-rapporteur, S. C L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, A. Lusset Le greffier P. Souhait La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 6ème Chambre
- Formation
- 6ème Chambre
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204562_20220927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel