TA35OQTF 6 semOQTF 6 semSatisfaction Totale
TA35 · OQTF 6 sem — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204563_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 septembre 2022, M. C A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2022 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor lui a fait obligation de quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer dans cette attente un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son avocate de la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence ; - il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ; - il méconnaît les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ne pouvait plus se maintenir sur le territoire français ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard des risques encourus dans son pays d'origine. La requête a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - les observations de Me Le Bihan, pour M. A, et celles de M. A, qui a présenté l'original de l'accusé de réception, le 16 août 2022, de sa demande de titre de séjour. Le préfet des Côtes-d'Armor n'était pas représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 1. M. A justifiant avoir introduit une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. M. A, ressortissant de République Démocratique du Congo, né en 2001, est entré sur le territoire français le 1er novembre 2019 et il y a demandé l'asile le 25 février 2020. Cette demande a été rejetée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 16 février 2022 puis par la Cour nationale du droit d'asile par décision du 28 juillet 2022. Le préfet des Côtes-d'Armor a alors, par arrêté du 19 août 2022 pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, décidé de l'obliger à quitter le territoire français dans les trente jours et a fixé la République Démocratique du Congo comme pays de destination d'une mesure d'éloignement forcé. C'est l'arrêté attaqué. 3. Alors que M. A se prévaut de la demande d'admission exceptionnelle au séjour qu'il a présentée, le 11 août 2022 et a été reçue en préfecture le 16 août suivant, sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche émanant d'un établissement situé dans les Landes, il ressort des pièces du dossier qu'en application des dispositions figurant désormais à l'article L. 431-2 du même code, il avait été dûment informé au moment de déposer sa demande d'asile, par un document portant sa signature le 5 février 2020, de ce qu'il lui incombait de solliciter un titre de séjour, selon le cas, dans les deux ou trois mois suivants ou à partir de toute circonstance nouvelle permettant de justifier une telle demande. Toutefois, il est constant que bien que M. A occupe le poste d'ouvrier intérimaire en abattoir depuis le 5 août 2021, date qui constitue le point de départ du délai pendant lequel il aurait dû former sa demande de titre de séjour, le préfet ne s'est cependant pas clairement positionné sur la situation particulière de l'intéressé, dont il n'est pas contesté qu'il occupe un métier en tension et bénéficie d'une promesse d'embauche dans son établissement. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a manqué à son obligation d'examen particulier et a commis par suite, une erreur de droit justifiant à elle-seule, l'annulation de l'arrêté attaqué dans toutes ses composantes. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 4. L'exécution du présent jugement implique seulement, en application des dispositions de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le réexamen de la situation de M. A et la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour dans l'intervalle, qui n'est pas nécessairement assortie d'une autorisation de travailler. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de procéder à ce réexamen dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 5. L'État étant partie perdante à l'instance, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à Me Le Bihan d'une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle au requérant et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 19 août 2022 est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Côtes-d'Armor de réexaminer la situation de M. A dans un délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement et de le munir dans l'intervalle d'une autorisation provisoire de séjour. Article 4 : L'État versera à Me Le Bihan une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous la double réserve que soit accordée, à titre définitif, l'aide juridictionnelle à M. A et que son avocate renonce au bénéfice de la part contributive de l'État à l'exercice de cette mission. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Le Bihan et au préfet des Côtes-d'Armor. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président, signé E. BLa greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- OQTF 6 sem
- Formation
- OQTF 6 sem
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2204563_20221026
Données disponibles
- Texte intégral