TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204563_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. D B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 18 août 2022 par lequel la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit la circulation sur le territoire français pendant une durée de trois ans.
Il soutient que :
- la notification de l'arrêté est nulle dès lors qu'elle ne lui a pas été traduite ce qui ne lui a pas permis d'en prendre pleinement connaissance ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est un citoyen européen, couvert par le traité de Lisbonne sur la libre circulation des personnes et des biens ;
- il a travaillé et veut contribuer à la croissance de la France ;
- il est assisté et hébergé.
La préfète de la Gironde a produit des pièces les 23 et 24 août et 4 octobre 2022, lesquelles ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B A, ressortissant portugais, né le 15 juin 1994, déclare être entré en France en mars 2021 en provenance du Portugal. Par un arrêté du 23 août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, les conditions de notification de l'arrêté contesté du 23 août 2022 sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré du défaut de notification de l'arrêté contesté dans une langue qu'il comprend ne peut qu'être écarté comme inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, inséré au titre V " Décision d'éloignement " du livre II " Dispositions applicables aux citoyens de l'union européenne et aux membres de leur famille " : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : () 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; (). L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine. ".
4. Il appartient à l'autorité administrative, qui ne saurait se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française, ces conditions étant appréciées en fonction de sa situation individuelle, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Pour édicter l'arrêté contesté, la préfète de la Gironde a estimé, sur le fondement du 2e alinéa de l'article L.251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le comportement personnel de M. B A constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société.
6. M. B A soutient que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'il est un citoyen européen, couvert par le traité de Lisbonne sur la libre circulation des personnes et des biens, qu'il a travaillé et veut contribuer à la croissance de la France et qu'il est assisté et hébergé. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été écroué au centre pénitentiaire de Gradignan le 26 avril 2022 et a été condamné en comparution immédiate par le tribunal correctionnel de Bordeaux à une peine d'emprisonnement de 18 mois dont 12 mois avec sursis probatoire de 2 ans pour des faits de violences suivis d'incapacité n'excédant pas 8 jours par personne étant ou ayant été conjointe, concubine ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité, aggravée par une autre circonstance. Cette peine a également été assortie d'une interdiction de paraître dans les lieux et d'une interdiction d'entrer en relation avec la victime. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. B A, né en 1994, a déclaré être entré en France en mars 2021 en provenance du Portugal, soit depuis seulement dix-sept mois à la date de l'arrêté contesté et aux termes du procès-verbal d'audition du 18 août 2022, ce dernier a toute sa famille, à savoir ses parents, ses huit frères et ses quatre sœurs, au Portugal. Enfin, s'il soutient avoir travaillé en France et être " assisté et hébergé ", il ne l'établit cependant pas. Dans ces conditions, eu égard d'une part, à son comportement qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société et d'autre part, à la faible durée de son séjour en France et à la présence de l'ensemble de sa famille au Portugal, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L.251-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B A doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B A et à la préfète de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Josserand, conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 202La rapporteure
A. C
La présidente
F. MUNOZ- PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204563_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel