TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 18 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204563_20221118
- Date
- 18 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Bidault, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à titre subsidiaire de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que la décision : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 17 novembre 2022, ont été entendus le rapport de Mme Jeanmougin, magistrate désignée, et les observations de Me Derbali, substituant Me Bidault, qui reprend les conclusions et moyens de la requête et ajoute que la décision contestée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de la Seine-Maritime n'étant présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité algérienne, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. 2. Il y a lieu, eu égard à l'urgence, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A est marié depuis août 2020 avec une ressortissante française avec laquelle il vit. Il présente des perspectives d'insertion professionnelle. S'il a fait l'objet, par arrêté du 9 février 2022 d'un refus de titre de séjour assorti d'une mesure d'éloignement, il peut régulariser sa situation administrative par un retour dans son pays d'origine pour y demander la délivrance d'un visa de long séjour et cette démarche pourrait être compromise par l'existence d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Dès lors, en interdisant à M. A le retour en France pendant la durée d'un an, le préfet de la Seine-Maritime a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale avec son épouse et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le requérant est donc fondé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, à demander l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime lui a interdit le retour en France pendant la durée d'un an. 4. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, la somme de 800 euros au titre du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Bidault, son avocat, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : L'arrêté du 13 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a interdit à M. A le retour en France pendant la durée d'un an est annulé. Article 3 : L'État versera la somme de 800 euros, sur le fondement du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, à Me Bidault, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et sous réserve que cet avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Dans le cas où M. A ne serait pas définitivement admis à l'aide juridictionnelle, l'État versera la somme de 800 euros à M. A sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2022. La magistrate désignée,La greffière, H. CA. LENFANT La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 novembre 2022
Référence
DTA_2204563_20221118
Données disponibles
- Texte intégral