TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204563_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 20 juillet 2022 et le 27 octobre 2022, M. C A demande au juge des référés, d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise au fin de délimiter le chemin du Coutieu, propriété de la commune de Panossas des parcelles cadastrées section B n°487 et 582, propriété de M. B. Il soutient que l'expertise présente un caractère utile dès-lors que la délimitation du chemin permettra de déterminer si le mur construit par M. B en limite de celui-ci empiète sur le domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la commune de Panossas représentée par Me Petit conclut au rejet de la requête. Elle soutient que la mesure d'expertise sollicitée par M. A est dépourvue d'utilité dès-lors qu'elle s'analyse comme une demande d'alignement et doit être réalisée par la commune et non par un expert. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de la voirie routière ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. (). " 2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens et, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. 3. Aux termes de l'article L. 2111-14 du code général de la propriété des personnes publiques : " Le domaine public routier comprend l'ensemble des biens appartenant à une personne publique mentionnée à l'article L. 1 et affectés aux besoins de la circulation terrestre, à l'exception des voies ferrées. " L'article L. 112-1 du code de la voirie routière prévoit que " L'alignement est la détermination par l'autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d'alignement, soit par un alignement individuel. / Le plan d'alignement, auquel est joint un plan parcellaire, détermine après enquête publique ouverte par l'autorité exécutive de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale, propriétaire de la voie, et organisée conformément aux dispositions du code des relations entre le public et l'administration la limite entre voie publique et propriétés riveraines. / L'alignement individuel est délivré au propriétaire conformément au plan d'alignement s'il en existe un. En l'absence d'un tel plan, il constate la limite de la voie publique au droit de la propriété riveraine. " L'article L. 112-3 du même code indique que l'alignement individuel est délivré par le maire lorsqu'il s'agit d'une voie communale. Selon l'article L. 112-4, " L'alignement individuel ne peut être refusé au propriétaire qui en fait la demande. " 4. M. A est propriétaire d'une habitation située sur le territoire de la commune de Panossas (38460), laquelle est desservie par le chemin du Coutieu, propriété de la commune. Il fait valoir que M. B, propriétaire des parcelles cadastrées section B n°582 et n°487 limitrophes du chemin, a érigé un mur en parpaings sans autorisation le long du chemin, empêchant ainsi la libre circulation des véhicules. Il soutient que ce mur empiète sur le chemin et donc sur le domaine public de la commune. M. A demande au juge des référés de prescrire une expertise aux fins de décrire et délimiter les propriétés de M. B et le domaine public de la commune constitué par le chemin du Coutieu, de procéder aux mesures utiles pour vérifier la largeur du chemin et de déterminer l'étendue de l'éventuel empiètement sur le chemin. 5. La demande d'expertise tend à ce que l'expert détermine l'étendue de l'empiètement, et donc implicitement mais nécessairement, se prononce sur la limite du domaine public. La réalisation d'une telle mission est nécessairement subordonnée à la détermination de la limite entre la voie publique comprise dans le domaine public routier communal et les propriétés riveraines par la procédure de l'alignement prévue par les dispositions de l'article L. 112-1 du code de la voirie routière. Toutefois la délimitation du domaine public qui présente le caractère d'une question de droit, ne relève pas d'une mission d'expertise. La demande d'expertise est, dans cette mesure, dépourvue d'utilité. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifié à M. C A et à la commune de Panossas. Fait à Grenoble, le 1er décembre 2022. Le président, J-P WYSS La République mande et ordonne au préfet de l'Isère, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2204563_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA