TA13Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA13 · Reconduite à la frontière — 8 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204564_20220708
- Date
- 8 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022, sous le n° 2204583, M. D B, de nationalité turque, représenté par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle et médicale ; - l'arrêté méconnaît l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît l'article 8 de la Convention europe´enne de sauvegarde des droits de l'Homme. II°) Par une requête, enregistrée le 31 mai 2022 sous le n° 2204564, Mme A B, de nationalité turque, représentée par Me Gilbert, demande au Tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision en date du 9 mai 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter de la date de notification de cet arrêté et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour et à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai de soixante jours à compter de la date de notification du jugement ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros a` verser à son conseil, qui s'engage, dans ce cas, a` renoncer a` percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient les mêmes moyens que ceux développés dans la requête n° 2204583. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 15 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de chacune de ces requêtes. Il fait valoir que les moyens des requêtes ne sont pas fondés. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Convention Internationale sur les droits de l'enfant du 20 novembre 1989 ; - le traité sur l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Par décision du 1er avril 2022, la présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu à l'audience publique du 1er juillet 2022, au cours de laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme B, de nationalité turque, entrés en France le 22 décembre 2019, ont tous les deux fait l'objet d'un arrêté en date du 9 mai 2022 par lesquels le préfet des Bouches-du-Rhône a " rejeté leur demande d'asile ", les a obligés à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de cette mesure. Par les requêtes susvisées qui, présentant à juger des questions similaires, ont fait l'objet d'une instruction commune et ont été jointes afin de statuer par une seule décision, ils demandent au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. En vertu de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur les requêtes de M. et Mme B, de prononcer leur admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° () ". En vertu du premier alinéa de l'article L. 613-1 de ce code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". 4. Les arrêtés en litige visent le 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent que la demande d'asile de M. et Mme B a été rejetée et reprennent les principaux éléments de leur situation personnelle et familiale, le préfet ayant fait état de leur date d'entrée en France, de l'existence d'attaches familiales et personnelles hors de France, du rejet de leur demande d'asile ainsi que de leur situation au regard de leur droit au séjour. Les décisions portant obligation de quitter le territoire français, qui mentionnent leur base légale et les faits justifiant leur édiction, sont par suite suffisamment motivées. 5. En outre, les décisions contestées visent les articles L. 721-3 à L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionnent la nationalité des requérants et l'absence de risque de traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour de M. et Mme B dans leur pays d'origine. Elles sont dès lors suffisamment motivées. 6. Enfin, eu égard à ce qui est rappelé aux deux points précédents, il ne ressort d'aucun élément aux dossiers ni des décisions attaquées, que la situation des requérants n'aurait pas fait l'objet d'un examen réel et complet, en particulier au regard de leur situation médicale au titre de laquelle ils n'ont par ailleurs apporté aucune précision. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français : 7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Si M. et Mme B soutiennent que l'essentiel de leurs attaches personnelles et familiales se trouve désormais en France, il ressort des pièces du dossier qu'ils ne sont entrés en France qu'en 2019 selon leurs déclarations, aux âges respectifs de 46 et 47 ans, et qu'ils ne font état d'aucune insertion professionnelle particulière. En outre, M. et Mme B ne démontrent pas ne plus avoir d'attaches privées et familiales dans leur pays d'origine, de sorte qu'il n'est pas établi que la mesure d'éloignement des requérants aurait des conséquences graves sur leur situation personnelle. Dans ces conditions, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation de leur situation et de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 8. Le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit également être écarté. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions fixant le pays de renvoi : 9. Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". Aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. Si M. et Mme B soutiennent qu'ils craignent pour leur sécurité en cas de retour en Turquie, ils ne l'établissent pas par leurs seules déclarations. Leur demande d'asile a par ailleurs été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 mai 2021, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 3 décembre 2021. Les requérants n'apportent en outre aucun nouvel élément de nature à établir la réalité des risques auxquels ils seraient personnellement exposés en cas de retour. Dès lors, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées. DECIDE : Article 1er : M. et Mme B sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, Mme A B, et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 8 juillet 2022. La magistrate désignée, Signé E. CLa greffière, Signé J. Saint-Etienne La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commisaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière en chef, La greffière, N°2204564,
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 8 juillet 2022
Référence
DTA_2204564_20220708
Données disponibles
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