TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 27 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204564_20230427
- Date
- 27 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, Mme M E et Mme C A, agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'ayant-droit de M. L E, représentées par Me Leroux, demandent au juge des référés de prescrire une expertise, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge de Jean-Maurice E, à compter du mois de juin 2014 par l'hôpital privé de l'Estuaire et par le groupe hospitalier du Havre (GHH). Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados indique qu'elle n'est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l'expertise aura eu lieu. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, le Dr I F et le Dr G K, représentés par Me Lacoeuilhe, formulent protestations et réserves tant sur le principe de leur responsabilité que sur la mesure d'expertise sollicitée dont ils demandent qu'elle soit confiée à un expert en chirurgie vasculaire dont la mission pourra être complétée suivant les termes de leur mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le Dr H B, représenté par Me Chiffert, formule protestations et réserves quant aux faits rapportés dans la requête et demande que l'expertise soit confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2022, l'hôpital privé de l'Estuaire, représenté par Me Boizard, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le GHH, représenté par Me Soublin, formule protestations et réserves sans toutefois s'opposer à la mesure d'expertise sollicitée dont il demande qu'elle soit confiée à un spécialiste en chirurgie vasculaire dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 mars 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Roquelle-Meyer, formule protestations et réserves quant à sa mise en cause et demande que la mission confiée à l'expert soit complétée suivant les termes de son mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2.Les mesures d'expertise demandées par Mme M E et Mme C A entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. O R D O N N E : Article 1er : Le Dr D J, élisant domicile à la clinique Parly 2, 21 rue Moxouris, Le Chesnay (78150), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission : 1°) de convoquer l'ensemble des parties ; 2°) de se faire communiquer l'ensemble des éléments qu'il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d'entendre tout sachant ; 3°) de décrire l'état de santé de Jean-Maurice E avant son admission, en juin 2014, à l'hôpital privé de l'Estuaire ; 4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du mois de juin 2014, par l'hôpital privé de l'Estuaire et le GHH ; 5°) de dire si les soins qui lui été prodigués ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale ou si, le cas échéant, des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l'intéressé ; 6°) de fournir l'ensemble des éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues ; 7°) de déterminer, le cas échéant, l'existence d'une perte de chances pour l'intéressé d'avoir échappé aux complications en cause et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chances lié notamment aux manquements invoqués ; 8°) d'évaluer les préjudices découlant du décès de Jean-Maurice E : a. Préjudices de la victime : - déficit fonctionnel temporaire ; - souffrances endurées ; - préjudice esthétique temporaire ; b. Préjudices patrimoniaux des proches : - pertes de revenus des proches ; - frais d'obsèques ; - frais divers des proches ; c. Préjudices extrapatrimoniaux des proches : - préjudice d'accompagnement ; - préjudice d'affection. 9°) de se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social et d'indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec le manquement relevé. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Article 3 : Le rapport d'expertise sera déposé au greffe en deux exemplaires dans un délai de sept mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec l'accord des parties, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception du rapport d'expertise par les parties. L'expert appréciera l'utilité de soumettre au contradictoire des parties un pré-rapport qui, s'il est rédigé, ne pourra avoir pour effet de conduire à dépasser le délai fixé au présent article. Article 4 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme N, à Mme C A, à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, au groupe hospitalier du Havre, au Dr H B, au Dr I F, au Dr G K, à l'hôpital privé de l'Estuaire, à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, et au Dr D J, expert. Fait à Rouen, le 27 avril 2023. La juge des référés, A. K
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 27 avril 2023
Référence
DTA_2204564_20230427
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel