TA385ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 5ème Chambre — 31 mars 2025
- ECLI
- DTA_2204564_20250331
- Date
- 31 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 16 février 2022 par laquelle la sous-préfète de la Tour-du-Pin a refusé de lui délivrer un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la sous-préfète de la Tour-du-Pin de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande de rendez-vous ne présente pas de caractère abusif ou dilatoire et n'est pas incomplète, que la précédente obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français ne peut lui être opposée, et qu'elle présente des éléments nouveaux ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète de l'Isère, qui n'a pas produit de mémoire.
Une mise en demeure a été adressée le 2 avril 2024 à la préfète de l'Isère.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme Naillon a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante géorgienne, déclare être entrée en France le 11 mars 2012, accompagnée de son époux et de ses deux enfants mineurs. Le 6 mai 2019, un arrêté du préfet de l'Isère portant obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans lui a été notifié. Par un courriel du 9 février 2022, elle a sollicité un rendez-vous en sous-préfecture afin de déposer une demande de titre de séjour. Par courrier du 16 février 2022, la sous-préfète de la Tour-du-Pin a refusé de lui accorder ce rendez-vous. Par courrier du 29 mars 2022, Mme B a formé un recours gracieux à l'encontre du refus de rendez-vous. Elle demande l'annulation de la décision du 16 février 2022 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 612-6 du code de justice administrative : " Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n'a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant ".
3. La requête enregistrée le 21 juillet 2022 a été communiquée le 22 juillet 2022 à la préfecture de l'Isère, qui a été mise en demeure le 2 avril 2024 de produire un mémoire en défense. Cette mise en demeure est demeurée sans effet. Sauf à ce que l'inexactitude des faits allégués par Mme B ne ressorte des pièces versées au dossier, la préfète de l'Isère doit être réputée avoir admis leur exactitude matérielle conformément aux dispositions précitées de l'article R. 612-6 du code de justice administrative.
4. En second lieu, aux termes de l'article R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l'état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l'intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents () ". Aux termes de l'article R. 431-11 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour présente à l'appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise () ".
5. Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. Le caractère abusif ou dilatoire de la demande doit s'apprécier compte tenu d'éléments circonstanciés. La seule circonstance que l'étranger soit sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français exécutoire ne suffit pas à le caractériser.
6. Pour refuser d'enregistrer la demande de titre de séjour de Mme B, la sous-préfète de la Tour-du-Pin s'est fondée sur la circonstance que l'intéressée avait fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français durant deux ans. Toutefois, il résulte des dispositions précitées que la sous-préfète ne pouvait, sur ce motif, refuser d'enregistrer sa demande et de lui en délivrer récépissé. Il n'est pas contesté par la défense, qui a acquiescé aux faits, que, d'une part, le dossier de demande de titre de séjour produit par Mme B était complet, et que, d'autre part, compte tenu des pièces justificatives produites que la demande de titre de séjour ne présentait pas de caractère abusif. Par suite, en refusant d'accorder un rendez-vous à Mme B afin qu'elle enregistre sa demande de titre de séjour, la sous-préfète de la Tour-du-Pin a méconnu les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 16 février 2022 et la décision implicite de rejet du recours gracieux doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
8. En application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, il doit être enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme B demande au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :La décision du 16 février 2022 est annulée. La décision rejetant le recours gracieux formé le 29 mars 2022 est également annulée.
Article 2 :Il est enjoint au préfet territorialement compétent de délivrer à Mme B un rendez-vous afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours à compter du présent jugement.
Article 3 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et à la préfète de l'Isère.
Copie en sera adressée à la sous-préfète de la Tour-du-Pin.
Délibéré après l'audience du 21 janvier 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Bedelet, présidente,
M. Argentin, premier conseiller,
Mme Naillon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2025.
La rapporteure,
L. Naillon
La présidente,
A. Bedelet
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204564Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA3831 mars 2025CETTE DÉCISION
DTA_2204564_20250331
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2025
Référence
DTA_2204564_20250331