TA38Tribunal Administratif de GrenobleSatisfaction Partielle
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 3 août 2022
- ECLI
- DTA_2204565_20220803
- Date
- 3 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête enregistrée le 21 juillet 2022, Mme A C, représentée D Me Huard, demande au tribunal :
1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 16 février 2022 D laquelle la préfète de l'Isère a refusé de lui accorder un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite née le 29 mai 2022 de rejet de son recours gracieux ;
3°) d'enjoindre à la préfète de l'Isère de fixer un rendez-vous pour l'enregistrement de sa demande de titre de séjour dans un délai de huit jours et sous astreinte de 50 euros D jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées la maintiennent en situation irrégulière, l'empêchent de bénéficier d'une autorisation de travail et la maintiennent dans une situation de précarité ;
- la décision du 16 février 2022 est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles R. 431-10, R. 431-11 et R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
D un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête en annulation enregistrée le 15 juillet 2022 sous le n° 2204564.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 août 2022 à 11 heures 15 :
- le rapport de Mme B,
- et les observations de Me Miran pour Mme C.
Considérant ce qui suit :
1. D décision du 16 février 2022, la préfète de l'Isère a refusé de faire droit à la demande de rendez-vous sollicitée D Mme C, ressortissante géorgienne, en vue de déposer une demande de titre de séjour. La requérante a formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision, qui a implicitement été rejeté le 29 mai 2022. Elle demande désormais la suspension de l'exécution de ces deux décisions.
Sur la demande d'aide juridictionnelle :
2. En raison de l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur sa requête, il y a lieu de prononcer l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme C.
Sur la demande de suspension d'exécution :
3. L'article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d'ordonner la suspension de l'exécution d'une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
4. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
5. En premier lieu, le refus de la préfète de l'Isère d'accorder à Mme C un rendez-vous, motivé D la circonstance que l'intéressée a fait l'objet, le 6 mai 2019, d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans, a pour effet d'empêcher celle-ci de faire enregistrer sa demande de titre de séjour. Il porte ainsi atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation pour que la condition d'urgence exigée D les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative soit considérée comme remplie.
6. En second lieu, il résulte des dispositions des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet.
7. En l'espèce, la préfète de l'Isère ne soutient pas ni que le dossier de Mme C était incomplet, ni que sa demande revêtait un caractère abusif ou dilatoire. Ainsi, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 431-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
8. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions fixées D les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a lieu, dès lors, de suspendre l'exécution des décisions des 16 février et 29 mai 2022 D lesquelles la préfète de l'Isère a refusé d'accorder à Mme C un rendez-vous afin de pouvoir déposer sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. L'exécution de la présente ordonnance implique qu'il soit enjoint à la préfète de l'Isère d'accorder à Mme C un rendez-vous afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu, en l'état de l'instruction, d'assortir l'injonction prononcée d'une astreinte.
Sur les frais d'instance :
10. Mme C étant admis provisoirement à l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que l'avocat du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Huard de la somme de 900 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, cette somme lui sera versée.
O R D O N N E :
Article 1er :Mme C est admise, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle.
Article 2 :L'exécution des décisions des 16 février et 29 mai 2022 est suspendue.
Article 3 :Il est enjoint à la sous-préfète de la Tour-du-¨Pin d'accorder à Mme C un rendez-vous dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 4 :Sous réserve de l'admission définitive de Mme C à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Huard renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à Me Huard, une somme de 900 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle définitive ne serait pas accordée à Mme C D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 900 euros sera versée à cette dernière.
Article 5 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Huard et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 3 août 2022.
La juge des référés,
V. B
Le greffier,
P. Muller
La République mande et ordonne à la préfète de l'Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA383 août 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 août 2022
Référence
DTA_2204565_20220803
Données disponibles
- Texte intégral