TA786ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 6ème chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204566_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 juin 2022, Mme A C demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 12 avril 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de regroupement familial formée au bénéfice de son époux ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa situation. Mme C soutient que la décision attaquée méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Rivet, Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante chinoise, née le 18 juin 1994 bénéficie d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 3 juillet 2021 au 2 juillet 2025. Le 27 décembre 2021, la requérante a déposé une demande de regroupement familial au profit de son époux chinois, M. D B né le 25 août 1989 auprès de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration (OFII). Par une décision du 12 avril 2022 dont Mme C demande l'annulation, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévu par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial :1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans ; () ". Aux termes de l'article L. 434-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France ". Aux termes de l'article L. 434-7 du même code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Et aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Il résulte de ces dispositions que, lorsqu'il se prononce sur une demande de regroupement familial, le préfet est en droit de rejeter la demande dans le cas où l'intéressé ne justifierait pas remplir l'une ou l'autre des conditions légalement requises notamment, comme en l'espèce, en cas de présence anticipée sur le territoire français du membre de la famille bénéficiaire de la demande. Il dispose toutefois d'un pouvoir d'appréciation et n'est pas tenu par les dispositions précitées, notamment dans le cas où il est porté une atteinte excessive au droit de mener une vie familiale normale tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il ressort de la décision litigieuse, qui consiste en un formulaire du bureau du séjour des étrangers de la préfecture avec des cases à cocher, que la situation de la requérante a été considérée comme non éligible au regroupement familial avec, comme unique motif, la circonstance que son " conjoint est déjà présent en France mais en situation irrégulière ". Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B est entré en France le 16 août 2014 pour y suivre des études et qu'il a été muni d'un titre de séjour en qualité d'étudiant valable du 2 octobre 2017 au 1er octobre 2018. M. B et Mme C ont ensuite vécu ensemble à partir du 1er octobre 2019 dans un appartement pour lequel ils avaient conclu un bail solidaire. Ils se sont ensuite mariés le 9 octobre 2021 à Choisy Le Roi. Depuis le 1er janvier 2022, ils résident dans les mêmes conditions de location dans un appartement de 41 m² et une enfant est née de cette union le 28 mai 2022. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme C est salariée et perçoit un salaire d'un montant mensuel moyen de 2 000 euros. Dans ces conditions, eu égard à l'ancienneté et stabilité de la relation du couple sur le territoire français et à la présence de leur jeune enfant, le préfet a, en l'espèce, porté une atteinte excessive au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme C est en conséquence fondée, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction 5. Eu égard au motif d'annulation, il y a lieu d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande de regroupement familial de Mme C au regard notamment des dispositions de l'article L. 434-7 précitées dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois. D E C I D E: Article 1er : La décision du 12 avril 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de réexaminer la situation de Mme C dans un délai de deux mois. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mégret, présidente, Mme Rivet, première conseillère, M. Gibelin, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, signé S. Rivet La présidente, signé S. Mégret La greffière, signé A. Gateau La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2204566_20230928
Données disponibles
- Texte intégral