TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204567_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 juin 2022 et le 4 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Jamais, demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a rejeté sa demande de prolongation d'activité pour carrière incomplète, ensemble la décision du 26 avril 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au rectorat, à titre principal, de faire droit à sa prolongation d'activité en procédant à sa réintégration effective dans le délai de huit jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie, dès lors que : * la décision litigieuse le prive de la possibilité de bénéficier d'une retraite à taux plein alors qu'il est en capacité de se maintenir en activité ; * le montant de sa pension de retraite ne lui permettra pas de faire face aux charges de son foyer ; * il sera privé de tout revenu pendant les six prochains mois, dès lors qu'il n'a pas entamé les démarches nécessaires à la liquidation de sa pension de retraite ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées, dès lors que : * il n'est pas justifié de la compétence de leur auteur ; * les décisions attaquées sont dépourvues de motivation en droit et en fait ; * elles sont entachées de vices de procédure, en ce que la commission consultative mixte n'a pas été saisie préalablement et en ce qu'il n'a pas été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'adoption de l'avis du chef d'établissement ; * le rectorat a méconnu l'étendue de sa compétence et commis une erreur de droit en s'estimant lié par l'avis défavorable du chef d'établissement sans se livrer à une appréciation de sa situation ; * la réalité des motifs qui sont opposés à sa demande de maintien en activité n'est pas établie ; * les décisions attaquées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation, en ce que le chef d'établissement qui a donné un avis n'était pas en contact direct avec le requérant et en ce que sa valeur professionnelle n'avait jamais été remise en cause ; * elles sont entachées de détournement de pouvoir. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la rectrice de l'académie de Lille conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas propres à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions attaquées. Vu : - les décisions dont la suspension est demandée et la copie de la requête à fin d'annulation de ces décisions ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code général de la fonction publique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christian, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juillet 2022 à 10h00, à l'issue de laquelle l'instruction a été close : - le rapport de M. Christian, juge des référés ; - les observations de Me Bosquet, substituant Me Jamais, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ; il est en outre indiqué par le requérant qu'un entretien a bien été organisé le 9 mars 2022 avec le chef d'établissement du lycée La Salle, qui l'a informé des motifs faisant obstacle à sa prolongation d'activité ; que les faits qui lui sont reprochés sont dépourvus de réalité ; qu'il n'a jamais fait l'objet de procédure disciplinaire en trente-deux ans d'activité ; - la rectrice de l'académie de Lille n'étant ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. M. A, né en 1955, maître d'établissement privé sous contrat, rattaché administrativement au lycée La Salle, à Lille, a occupé en dernier lieu un poste d'enseignant au sein de la Haute école d'ingénieur (HEI) de Lille. Atteint par la limite d'âge de 67 ans le 25 avril 2022 sans pouvoir justifier des 167 trimestres le rendant éligible à une retraite à taux plein, il a sollicité auprès des services du rectorat, par courrier du 21 février 2022, une prolongation d'activité pour carrière incomplète. Par sa requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 5 avril 2022 par laquelle la rectrice de l'académie de Lille a refusé de lui accorder le bénéfice d'une prolongation d'activité, ensemble la décision du 26 avril 2022 portant rejet de son recours gracieux formé contre ce refus. 3. En l'état de l'instruction et des informations recueillies au cours de l'audience publique, aucun des moyens invoqués, tels qu'ils figurent dans les visas de la présente ordonnance, ne paraît, dans les circonstances de l'espèce, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence au sens et pour l'application des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, les conclusions de la requête à fin de suspension de l'exécution de la décision de refus de prolongation d'activité du 5 avril 2022 et de la décision de rejet de son recours gracieux doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête présentée par M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée, pour information, à la rectrice de l'académie de Lille. Lille, le 6 juillet 2022. Le juge des référés, signé P. CHRISTIAN La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204567
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2204567_20220706
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