TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204567_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 août 2022, Mme C D née B, représentée par la Scp Pamponneau Perrouin Bellen-Rotger, aux écritures de Me Bellen-Rotger, demande au juge des référés d'ordonner une mesure d'expertise médicale, au contradictoire du centre hospitalier universitaire de Toulouse, aux fins de déterminer le préjudice qui a résulté pour elle des conditions de son accouchement le 18 mai 2021 dans les services de l'hôpital Paule de Viguier à Toulouse et de ses suites.
Elle soutient que :
- hospitalisée à l'hôpital Paule de Viguier du 17 mai 2021 au 22 mai 2021 dans le cadre de son accouchement, elle a donné naissance le 18 mai 2021 par césarienne à une petite fille et s'il a été indiqué dans le compte-rendu de sortie du 3 juin 2021 que les suites de couches ont été normales avec un allaitement maternel, elle a consulté le 13 septembre 2021 les urgences de l'hôpital Paule de Viguier pour des douleurs importantes sur le flanc gauche, douleurs subsistant depuis son accouchement, sachant que la consultation a conclu à des douleurs abdominales sans gravité après avoir notamment consulté l'échographie réalisée le 9 septembre précédent sans voir de problème particulier ;
- les douleurs persistant, elle s'est à nouveau rendue aux urgences le 21 septembre 2021 après avoir fait pratiquer un scanner à la clinique du Parc à Toulouse, cet examen ayant mis en évidence une formation cloisonnée intra abdominale dans le flanc gauche de tonalité textile avec une surdensité métallique, étant précisé qu'en conclusion de la consultation du 21 septembre 2021 il a été indiqué " compresse intra abdominale " et qu'elle a été transférée dans le service de chirurgie et opérée en urgence dès le lendemain pour ablation du champ chirurgical oublié lors de la césarienne ;
- elle a, dans les suites opératoires, souffert de complications à J6 puisque le 27 septembre 2021 un scanner abdominopelvien a dû être réalisé devant des douleurs de la miction et un syndrome inflammatoire en plateau, sachant que ce scanner a mis en évidence une volumineuse collection pelvienne antérieure sus vésicale compatible avec un hématome et qu'elle a été opérée à nouveau le 28 septembre 2021 pour une laparotomie, la coelioscopie réalisée n'ayant cependant pas mis en évidence d'hématome mais une collection séreuse avec fausses membranes diffuses qui ont été levées à la caméra ;
- si la sortie à domicile a été autorisée le 1er octobre 2021 avec une prescription d'antibiotiques, d'antalgiques, de Lovenox et le port de bas de contentions, sachant qu'elle a rencontré pendant son séjour la psychologue de service, cette période a été très compliquée pour elle et son époux, sa petite fille qui était nourrie exclusivement au lait maternel a dû être sevrée du jour au lendemain et elle a dû être aidée pour s'occuper de son nourrisson lors de son retour à domicile ;
- dans ces conditions, elle est fondée à solliciter la mise en œuvre d'une expertise contradictoire à l'effet de déterminer les conditions de sa prise en charge à l'occasion de son accouchement et les préjudices qui en ont résulté pour elle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le centre hospitalier universitaire de Toulouse, représenté par la Selarl Montazeau et Cara, aux écritures de Me Cara, conclut :
1°) à ce qu'il soit donné acte de ce qu'il conteste sa responsabilité en l'état de son information et des pièces du dossier mais qu'il ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée qu'il souhaite aux frais avancés de la requérante et qui sera confiée à un collège d'experts spécialisés en chirurgie obstétrique et gynécologie exerçant en dehors des départements limitrophes de la Haute-Garonne ;
2°) à ce que la mission des experts soit complétée selon les termes de son mémoire et que le collège d'experts missionné décrive l'état de santé de Mme D avant et après son hospitalisation au centre hospitalier universitaire de Toulouse et dépose un pré-rapport ;
3°) à ce que l'organisme de sécurité sociale produise sa créance aux experts afin que ceux-ci puissent en prendre connaissance et que cette créance fasse partie du débat contradictoire et éviter toute contestation sérieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, représentée par la Scp Vpng, aux écritures de Me Noy, déclare s'en remettre à justice sur la demande d'expertise et sollicite que ses droits soient réservés dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise, tout en précisant qu'elle ne sera pas en mesure de produire le détail des frais et débours en relation avec les faits fondant la demande d'expertise tant que le rapport d'expertise ne sera pas déposé.
Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mai 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision en date du 1er septembre 2021 par laquelle la présidente du tribunal administratif a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission. Les demandes présentées en application du présent chapitre sont dispensées du ministère d'avocat si elles se rattachent à des litiges dispensés de ce ministère. ".
2. La demande d'expertise présentée par Mme D née B entre dans le champ d'application des dispositions précitées et présente un caractère utile. Il y a lieu de faire droit à cette demande, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés, et de fixer la mission de l'expert comme il est dit à l'article 2 ci-après de la présente ordonnance.
Sur les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse à fin d'injonction :
3. Il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, d'adresser des injonctions aux parties. Par suite, les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que le juge des référés enjoigne à l'organisme de sécurité sociale de la requérante de produire sa créance doivent être rejetées.
Sur le dépôt d'un pré-rapport :
4. Aucune disposition du code de justice administrative ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l'expert d'établir un pré-rapport. L'expert, dans la conduite des opérations de l'expertise qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d'autres obligations que celles issues du principe du contradictoire. L'établissement d'un pré-rapport adressé aux parties en vue de recueillir leurs éventuelles observations ne constitue donc qu'une modalité opérationnelle de l'expertise dont il appartient à l'expert d'apprécier la nécessité d'y recourir. Il suit de là que les conclusions de la requérante et du centre hospitalier universitaire de Toulouse tendant à ce que l'expert communique un pré-rapport aux parties ne peuvent qu'être rejetées.
Sur l'avance des frais d'expertise :
5. Aux termes de l'article R. 621-13 du code de justice administrative : " Lorsque l'expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () après consultation, le cas échéant, du magistrat délégué () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires. Elle est exécutoire dès son prononcé, et peut être recouvrée contre les personnes privées ou publiques par les voies de droit commun. Elle peut faire l'objet, dans le délai d'un mois à compter de sa notification, du recours prévu à l'article R. 761-5. () ".
6. Il résulte des dispositions précitées qu'il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge des frais et honoraires d'expertise, après l'accomplissement de celle-ci. Il suit de là que les conclusions du centre hospitalier universitaire de Toulouse relatives à la prise en charge des frais d'expertise par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il sera procédé à une expertise contradictoire entre Mme C D née B, d'une part, et le centre hospitalier universitaire de Toulouse, d'autre part, en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne.
Article 2 : L'expert aura pour mission :
- d'examiner Mme C D née B et prendre connaissance de son entier dossier médical ;
- de décrire l'état de santé de Mme C D née B antérieurement à sa prise en charge le 17 mai 2021 dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse ;
- de décrire les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge le 18 mai 2021 à l'occasion de son accouchement dans les services du centre hospitalier universitaire de Toulouse et lors des soins ultérieurs ;
- de fournir tous éléments permettant d'apprécier si, en l'état des données acquises de la science, des techniques et des règles de l'art, des fautes, omissions, négligences ou erreurs ont été commises à l'occasion des actes médicaux dont elle a fait l'objet en ces occasions ;
- d'en préciser, le cas échéant, la nature et le degré de gravité et de dire si, à son avis, et dans quelle mesure, ces fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives sont à l'origine du préjudice dont elle se plaint ;
- d'évaluer, s'il y a lieu, la perte de chance pour Mme C D née B d'éviter une aggravation de leur état de santé ou d'obtenir une amélioration de ce dernier résultant d'un éventuel manquement aux règles de l'art ou d'un éventuel aléa thérapeutique ;
- de retracer l'évolution de l'état de santé de Mme C D née B et, notamment, de fixer, le cas échéant, la date de consolidation ;
- d'indiquer, dans l'hypothèse où son état ne serait pas consolidé, s'il est susceptible d'évoluer en aggravation ou en amélioration. Dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
- d'indiquer, en tous ses éléments, la nature et l'étendue du préjudice corporel subi par Mme C D née B en distinguant la part imputable à son état de santé antérieur de celle imputable aux éventuelles fautes, omissions, négligences ou erreurs fautives ;
- de se prononcer, le cas échéant, sur la nécessité d'avoir recours à une tierce personne, de fixer les modalités, la qualification et la durée de cette intervention ;
- plus généralement, de recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles de nature à éclairer le tribunal.
Article 3 : Le docteur E F, domicilié polyclinique Bordeaux Nord 33 rue Finlay à Bordeaux (33300), est désigné pour procéder à l'expertise.
Article 4 : L'expert, qui pourra déposer un pré-rapport s'il le juge utile, accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues par l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D née B, au centre hospitalier universitaire de Toulouse, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne et au docteur E F, expert.
Fait à Toulouse, le 12 octobre 2022
Le vice-président, juge des référés,
David A
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
Le greffier,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2204567_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel