TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204569_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juillet 2022, M. C A, représenté par Me Grün, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle a retiré son attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 3°) à défaut, de suspendre cet arrêté jusqu'à la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer une carte de séjour temporaire, subsidiairement une autorisation provisoire de séjour et très subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours suivant la notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur la décision portant retrait de l'attestation de demande d'asile : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'une erreur de droit en ce que les voies de recours de la demande d'asile ne sont pas épuisées ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle a été prise sans examen préalable et particulier ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; - en obligeant le requérant à quitter le territoire alors que son recours est pendant devant la CNDA, elle méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est insuffisamment motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration au regard des risques que la requérante serait susceptible d'encourir en cas de retour dans son pays d'origine ; - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est insuffisamment motivée en ce que le préfet n'a pas explicité chacun des critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour le même motif ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; Sur la suspension de la mesure d'éloignement : - il présente des éléments sérieux de nature à justifier au titre de sa demande d'asile son maintien sur le territoire durant l'examen de son recours par la CNDA. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C A, ressortissant nigérian, né le 22 juillet 1984, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 janvier 2021. Par décision du 30 novembre mai 2021, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile. Par décision du 13 avril 2022, notifiée le 23 avril 2022, sa demande de réexamen a été rejetée par l'OFPRA. Par arrêté du 5 juillet 2022 le préfet de la Moselle lui a retiré l'attestation de demande d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu de l'urgence résultant de l'application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur le retrait de l'attestation de demande d'asile : 3. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du retrait de l'attestation de demande d'asile ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2 () ". 5. Aux termes de l'article L. 542-1 du même code : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () b) une décision d'irrecevabilité en application du 3° de l'article L. 531-32, en dehors du cas prévu au b du 2° du présent article ; / () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 et au 5° de l'article L. 531-27 () ". Aux termes de l'article L. 531-24 du même code : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée dans les cas suivants : () 2° Le demandeur a présenté une demande de réexamen qui n'est pas irrecevable () ". 6. Il résulte des dispositions combinées du d) du 1° de l'article L. 542-2 et du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qu'à la date de la décision attaquée, le préfet pouvait prendre à l'encontre du requérant une mesure d'éloignement, dès lors que sa demande de réexamen a été rejetée par décision de l'OFPRA du 13 avril 2022 régulièrement notifiée le 23 avril 2022. La seule circonstance que le requérant a formé un recours devant la CNDA contre la décision de rejet de sa demande d'asile n'est pas de nature à établir que le préfet de la Moselle, en adoptant la mesure d'éloignement en litige, aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de l'intéressé. 7. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la situation de l'intéressé, dont il s'agissait de la première demande de réexamen, ne relevait pas, contrairement à ce qui est motivé dans cette décision, du cas prévu au b) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à défaut de décision d'irrecevabilité de cette demande prise par l'OFPRA en application du 3° de l'article L. 531-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. Toutefois, dans son mémoire en défense, régulièrement communiqué au requérant, l'administration procède à une substitution de motif en faisant valoir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée notamment par le fait que la demande de réexamen jugée recevable a été rejetée par l'OFPRA, et trouve ainsi son fondement légal dans les dispositions du d) du 1° de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Dans la mesure où M. A n'a été privé d'aucune garantie procédurale et qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'administration aurait pris une autre décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif, il y a lieu de faire droit à la substitution demandée. Par suite, les moyens tirés de l'erreur de droit et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, par un arrêté du 6 juin 2022, régulièrement publié le 2 juin 2022 au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de la Moselle a donné compétence en cas d'absence ou d'empêchement de Mme D B, directrice de l'immigration et de l'intégration, à l'effet de signer les décisions relevant de sa direction, à l'exception de certaine matière dont ne relève pas la décision attaquée. En cas d'absence ou d'empêchement de Mme B, délégation a été donnée à M. E, directeur adjoint, chef du bureau de l'éloignement et de l'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté litigieux, signé par M. E, manque en fait et doit être écarté. 11. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'obligation de quitter le territoire en litige ne peut qu'être écarté. 12. En troisième lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation de M. A, et notamment de sa situation personnelle et de son parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes de la décision contestée, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de l'intéressé. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 13. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 14. Il ressort des pièces du dossier que M. A n'est entré sur le territoire français qu'en janvier 2021. Il ne produit aucun élément attestant de l'existence d'autres liens avec la France et ne justifie pas d'une intégration dans la société française. Il n'établit pas être dépourvu de toute attache privée et familiale dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Les seules circonstances qu'il prendrait des cours de français, qu'il ne constituerait pas une menace pour l'ordre public et respecterait les valeurs de la République sont, à elles seules, insuffisantes pour établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour de M. A, le préfet de la Moselle, en adoptant la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Pour les mêmes motifs le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle. 15. En cinquième lieu, la décision a été prise en application des articles L. 542 1° d) et L. 542-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Dès lors, et pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 6, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 542-1 est inopérant et doit être écarté. 16. En dernier lieu, le requérant peut solliciter, à l'appui de sa requête, la suspension de l'exécution de la mesure d'éloignement jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur sa demande d'asile. Dans ces conditions, et en tout état de cause, l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'a pas été méconnu. Sur la décision fixant le délai de départ volontaire : 17. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision attaquée qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est régulièrement motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du délai de départ volontaire ne peut qu'être écarté. 18. En second lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation. ". 19. En l'espèce, le requérant n'invoque précisément aucune circonstance particulière en rapport avec sa situation de nature à justifier que lui soit accordé, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur au délai maximal de trente jours fixé par les dispositions applicables. La décision n'est ainsi entachée d'aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de destination : 20. En premier lieu, il ressort des termes mêmes de la décision attaquée qu'elle comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 21. En second lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 22. Le requérant, qui se borne à soutenir qu'il encourt un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour au Nigéria, n'apporte aucune précision à l'appui de cette allégation alors qu'au demeurant sa demande d'asile a été rejetée par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. Sur la décision portant interdiction de retour : 23. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 24. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi, la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Par ailleurs, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 25. En l'espèce, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre de M. A pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a visé les dispositions précitées à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a tenu compte, notamment de la durée de son séjour et de l'absence de liens intenses et stables en France. La décision attaquée comporte ainsi les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 26. En deuxième lieu, il ressort de la lecture même de la décision attaquée que le préfet a pris en considération les différents critères fixés par les dispositions précitées et vérifié que des circonstances exceptionnelles ne s'opposaient pas à l'adoption de cette mesure alors même que le requérant ne constitue pas une menace à l'ordre public. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. Pour les mêmes motifs et eu égard à ce qui a été mentionné au point 25, la décision en litige n'est pas entachée d'une erreur d'appréciation. 27. En dernier lieu, eu égard notamment à ce qui a été dit au point 14, le préfet, en prononçant une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur les conclusions à fin de suspension de la mesure d'éloignement : 28. Aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 29. Il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présente pas d'élément sérieux de nature à justifier, au titre de sa demande de suspension, son maintien sur le territoire français durant l'examen de son recours par la CNDA. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de la mesure d'éloignement prise à son encontre jusqu'à ce que la CNDA ait statué sur son recours ne peuvent être accueillies. 30. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est fondé à demander ni l'annulation, ni la suspension de l'arrêté du 24 juin 2022 pris à son encontre par le préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er: M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de sa requête est rejeté. Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. C A, à Me Grün et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2204569
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204569_20221013
Données disponibles
- Texte intégral