TA38Juge unique 8Juge unique 8
TA38 · Juge unique 8 — 20 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204569_20230420
- Date
- 20 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 18 juillet 2022 et le 11 et le 30 janvier 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la contrainte signifiée le 4 juillet 2022 par voie d'huissier par laquelle Pôle emploi a mis à sa charge un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant de 4 612,79 euros et de le décharger de cette somme ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de cet indu. Il soutient que - l'indu n'est pas fondé dès-lors qu'il n'a pas cumulé l'indu d'allocation de solidarité spécifique avec l'allocation adulte handicapé ; - il est de bonne foi ; - l'indu réclamé est supérieur au montant d'allocation adulte handicapé qu'il a effectivement perçu ; - il est dans une situation financière difficile. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2022, Pôle emploi conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code du travail ; -le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. B a présenté son rapport au cours de l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C, inscrit comme demandeur d'emploi a bénéficié de l'allocation de solidarité spécifique pendant 122 jours à compter du 10 septembre 2020 à raison d'un taux journalier de 16,89 euros. Ses droits à cette allocation ont été renouvelés le 2 mars 2021 pour une durée de six mois. M. C a sollicité puis obtenu l'allocation adulte handicapé à compter du 1er octobre 2020, cumulant ainsi les deux prestations sociales jusqu'au 30 juin 2021. Pôle emploi a eu connaissance de ce cumul le 30 juin 2021 et a immédiatement suspendu le versement de l'allocation de solidarité spécifique avec effet rétroactif au 1er octobre 2020. Un trop perçu de 4 612,79 euros a été constaté par Pôle emploi, qui en a informé le bénéficiaire par courrier du 23 juillet 2021. Après une mise en demeure du 28 septembre 2021, Pôle emploi a émis la contrainte en litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 5423-7 du code du travail : " L'allocation de solidarité spécifique ne peut être cumulée avec l'allocation aux adultes handicapés mentionnée aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale dès lors qu'un versement a été effectué au titre de cette dernière allocation et tant que les conditions d'éligibilité à celle-ci demeurent remplies. / Pour la récupération des sommes trop perçues à ce titre, l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du présent code est subrogée dans les droits du bénéficiaire vis-à-vis des organismes payeurs mentionnés à l'article L. 821-7 du code de la sécurité sociale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 4. Il résulte de l'instruction que M. C, qui avait perçu au total 4 612,79 euros au titre de l'allocation de solidarité spécifique pour les mois d'octobre 2020 à juin 2021, a été admis rétroactivement, le 1er octobre 2020, au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés. En application des dispositions législatives précitées, Pôle emploi a mis fin à son droit au versement de l'allocation de solidarité spécifique à compter du 1er octobre 2020 et a demandé à l'intéressé le remboursement du trop-perçu d'allocation de solidarité spécifique pour la même période, soit 4 612,79 euros. 5. M. C, qui se borne à soutenir qu'il n'a pas cumulé les deux allocations, qu'il n'avait droit qu'à 2 341,12 euros d'allocation adulte handicapé et qu'une partie de cette allocation a été attribuée au remboursement de cette dette, n'apporte aucun élément permettant d'apprécier le bien-fondé de ses allégations. Ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que la contrainte a été émise de manière irrégulière, ni qu'elle est dépourvue de fondement. Sa requête ne peut dès lors qu'être rejetée. Sur la demande de remise gracieuse : 6. M. C soutient qu'il est dans une situation financière difficile et qu'il ne perçoit pas encore la totalité de sa retraite. Il n'appartient pas au juge administratif, qui ne peut se substituer à l'administration, de se prononcer lui-même sur une demande de remise gracieuse de dette. Dans ces conditions, M. C, qui ne justifie pas avoir saisi Pôle emploi d'une telle demande, n'est pas recevable à demander au juge la remise gracieuse de l'indu d'allocation de solidarité spécifique. Il lui appartient, s'il s'y croit fondé, de saisir Pôle emploi de sa demande de remise de cette dette. 7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C ne peut qu'être rejetée dans toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à Pôle emploi Auvergne-Rhône-Alpes. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 avril 2023. Le président, J-P. BLa greffière, L. BOURECHAK La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 8
- Formation
- Juge unique 8
- Date
- 20 avril 2023
Référence
DTA_2204569_20230420
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel