TA4412eme chambre12eme chambre
TA44 · 12eme chambre — 4 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204569_20250404
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 avril et 26 septembre 2022 et le 3 novembre 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 11 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Il soutient que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 novembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé par M. B n'est pas fondé. Par un mémoire en intervention, enregistré le 13 avril 2022, le maire de Laxou demande l'annulation de la décision du 11 mars 2022. Par un mémoire en intervention, enregistré le 19 avril 2022, le maire de Vandœuvre-lès-Nancy demande l'annulation de cette même décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Cordrie a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation. Sur les interventions : 2. Les maires de Laxou et Vandœuvre-lès-Nancy ne justifient pas d'un intérêt suffisant à l'annulation de la décision attaquée. Ainsi, leurs interventions à l'appui de la requête formée par M. B sont irrecevables. Sur les conclusions présentées par M. B : 3. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions () ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut notamment prendre en compte, sous le contrôle du juge, le degré d'insertion professionnelle du postulant, apprécié au regard du niveau et de la stabilité de ses ressources. 4. Pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation présentée par M. B, le ministre s'est fondé sur le motif tiré de l'insuffisante stabilité des ressources de l'intéressé, principalement tirées de l'allocation de recherche qu'il perçoit dans le cadre du doctorat qu'il préparait à la date à laquelle la décision attaquée a été prise. Si M. B fait valoir que dans ce cadre, il a été recruté à plusieurs reprises en qualité d'attaché temporaire d'enseignement et de recherche, et qu'il tire par ailleurs des revenus de l'activité de traducteur et interprète assermenté près la cour d'appel de Nancy, les revenus qu'il tire de ces activités ne présentent pas un caractère suffisamment stable pour lui permettre de subvenir durablement à ses besoins. Dès lors, le ministre n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de M. B, mesure particulière visant à lui permettre de vérifier la pleine insertion professionnelle de ce dernier à l'issue de son doctorat. Enfin, le requérant ne saurait se prévaloir utilement, pour contester l'appréciation portée par le ministre, des termes de la circulaire du 16 octobre 2012 relative aux procédures d'accès à la nationalité française, qui est dépourvue de caractère réglementaire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : Les interventions des maires de Laxou et Vandœuvre-lès-Nancy ne sont pas admises. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 21 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Gourmelon, présidente, Mme André, première conseillère, M. Cordrie, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2025. Le rapporteur, A. CORDRIE La présidente, V. GOURMELONLa greffière, S. LEGEAY La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 12eme chambre
- Formation
- 12eme chambre
- Date
- 4 avril 2025
Référence
DTA_2204569_20250404
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel