TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 26 août 2022
- ECLI
- DTA_2204570_20220826
- Date
- 26 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A B, alors retenu au centre de rétention administrative de Bordeaux, représenté par Me Ba demande au tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 1er août 2022 par lequel la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ; 3°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de réexaminer sa situation dans un délai de quarante-huit heures, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à compter du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - le recours est suspensif en application de l'article L.722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'arrêté est signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnaît le principe du contradictoire garantie par les articles L.122-1 du code des relations entre le public et l'administration, l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et le principe général du droit dès lors qu'il n'a pas été mis en mesure de formuler ses observations écrites et le cas échéant orales ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que la préfète de la Gironde n'a pas pris en considération et examiné sa qualité de réfugié qu'il a conservé, bien que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) lui ait retiré le statut de réfugié, en méconnaissance de la jurisprudence du Conseil d'Etat n°450618 ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; il a quitté le Soudan avec sa famille en raison de la guerre et de la cruauté de son père et le statut de réfugié lui avait été accordé en France ; il existe une présomption de risque en cas de retour au Soudan du fait de cette reconnaissance de craintes personnelles réelles de subir des atteintes graves à ses droits ; la préfète de la Gironde ne justifie pas de l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les textes européens ; de nombreux rapports et articles de presse font état de disparitions, exécutions de civils ainsi que de la torture, ce qui révèle un climat de violence généralisée ; Par un mémoire en défense enregistré le 25 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. A B ne sont pas fondés. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article R.776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Bâ représentant M. A B, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, demande à ce qu'il soit sursis à statuer le temps de l'examen de la demande d'avis par la Cour nationale du droit d'asile, abandonne le moyen tiré de l'incompétence du signataire, soutient que la décision de retrait du statut de réfugié prise par l'OFPRA ne lui a pas été notifiée, et insiste sur la circonstance qu'il n'a pas été en mesure de présenter ses observations dans le délai, en méconnaissance de la procédure contradictoire. La préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close après la présentation de ces observations, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A B, ressortissant soudanais né le 5 septembre 2000, est entré en France le 29 avril 2015. Il a obtenu le statut de réfugié, par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 4 juillet 2019. Par une nouvelle décision du 17 mars 2021, l'OFPRA, lui a retiré le statut de réfugié. Par une décision du 21 octobre 2021, la préfète de la Gironde lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par un arrêté du 1er août 2022, dont il demande l'annulation, la préfète de la Gironde a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( ) ".. Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de M. A B, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, la décision attaquée du 1er août 2022 vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels elle se fonde et notamment ses articles L.721-3 et L.721-4. Elle précise notamment que M. A B, de nationalité soudanaise, a fait l'objet, par arrêté de la préfète de la Gironde du 21 octobre 2021, d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et que son statut de réfugié, qui lui avait été accordé le 4 juillet 2019, lui a été retiré par décision de l'OFPRA du 17 mars 2021. Enfin, la décision mentionne qu'à la suite d'une examen approfondi, M. A B n'établit pas être exposé à des peines ou traitements prohibés par les stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la décision mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L.122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 5. M. A B fait valoir que la décision fixant le pays de renvoi, laquelle n'a pas été prise concomitamment à une décision portant obligation de quitter le territoire, n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que par courrier du 26 juillet 2022, notifié au requérant le 29 juillet suivant, la préfète de la Gironde l'a informé qu'elle envisageait de mettre à exécution la décision d'éloignement du territoire français à destination du Soudan, pays dont il a la nationalité, et l'a invité, dans un délai de vingt-quatre heures, à lui faire connaitre, par tous moyens, ses observations éventuelles sur la fixation de ce pays. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B a présenté des observations, ni qu'il aurait sollicité un entretien. Ce dernier ne justifie pas davantage qu'il se trouvait dans l'impossibilité, notamment au vu du délai accordé, de présenter de telles observations sur la fixation du pays de renvoi. Au surplus, M. A B n'invoque aucun élément pertinent dont il n'aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Par suite le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration ne peut qu'être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. " Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne s'adresse non pas aux Etats membres mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l'Union. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions par une autorité d'un Etat membre est inopérant. Toutefois, le droit d'être entendu, qui relève des droits de la défense figurant au nombre des principes généraux du droit de l'Union européenne, implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. Or en l'espèce, l'intéressé, dont il ressort du courrier du 26 juillet 2022 notifié le 29 juillet suivant et produit par la préfète de la Gironde qu'il a été mis à même de présenter ses observations préalablement à l'édiction de la décision en litige, n'invoque, en tout état de cause, aucun élément pertinent dont il n'aurait pu faire état et qui aurait pu influer sur le contenu de la décision. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu doit être écarté. 7. En quatrième lieu, d'une part, le 2° du paragraphe A de l'article 1er de la convention de Genève du 28 juillet 1951 stipule que la qualité de réfugié est notamment reconnue à " toute personne qui, craignant avec raison d'être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité ou de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays () ". 8. Aux termes de l'article 14 de la directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d'une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : " () 4. Les États membres peuvent révoquer le statut octroyé à un réfugié par une autorité gouvernementale, administrative, judiciaire ou quasi judiciaire, y mettre fin ou refuser de le renouveler, / a) lorsqu'il existe des motifs raisonnables de le considérer comme une menace pour la sécurité de l'État membre dans lequel il se trouve ; / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / 5. Dans les situations décrites au paragraphe 4, les États membres peuvent décider de ne pas octroyer le statut de réfugié, lorsqu'une telle décision n'a pas encore été prise. / 6. Les personnes auxquelles les paragraphes 4 et 5 s'appliquent ont le droit de jouir des droits prévus aux articles 3, 4, 16, 22, 31, 32 et 33 de la convention de Genève ou de droits analogues, pour autant qu'elles se trouvent dans l'État membre ". 9. Aux termes des dispositions de l'article L.711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables au litige et désormais codifiées à l'article L.511-7 du même code : " Le statut de réfugié est refusé ou il est mis fin à ce statut lorsque : /1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'Etat ; /2° La personne concernée a été condamnée en dernier ressort en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat tiers figurant sur la liste, fixée par décret en Conseil d'Etat, des Etats dont la France reconnaît les législations et juridictions pénales au vu de l'application du droit dans le cadre d'un régime démocratique et des circonstances politiques générales soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, et sa présence constitue une menace grave pour la société française ". 10. Les dispositions de l'article L.711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être interprétées conformément aux objectifs de la directive du 13 décembre 2011 dont ils assurent la transposition et qui visent à assurer, dans le respect de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et du protocole signé à New York le 31 janvier 1967, d'une part, que tous les Etats membres appliquent des critères communs pour l'identification des personnes nécessitant une protection internationale et, d'autre part, un niveau minimal d'avantages à ces personnes dans tous les Etats membres. Il résulte du paragraphe 4 de l'article 14 de cette directive, tels qu'interprété par l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 14 mai 2019 M e.a. (Révocation du statut de réfugié) (C-391/16, C-77/17 et C-78/17), que la " révocation " du statut de réfugié, que ses dispositions prévoient, ne saurait avoir pour effet de priver de la qualité de réfugié le ressortissant d'un pays tiers ou l'apatride concerné qui remplit les conditions pour se voir reconnaître cette qualité au sens du A de l'article 1er de la convention de Genève. En outre, le paragraphe 6 de l'article 14 de cette même directive doit être interprété en ce sens que l'Etat membre qui fait usage des facultés prévues à l'article 14, paragraphe 4, de cette directive, doit accorder au réfugié relevant de l'une des hypothèses visées à ces dispositions et se trouvant sur le territoire de cet Etat membre, à tout le moins, le bénéfice des droits et protections consacrés par la convention de Genève auxquels cet article 14, paragraphe 6, fait expressément référence, en particulier la protection contre le refoulement vers un pays où sa vie ou sa liberté serait menacée, ainsi que des droits prévus par ladite convention dont la jouissance n'exige pas une résidence régulière. 11. La perte du statut de réfugié résultant de l'application de l'article L. 711-6 ne saurait dès lors avoir une incidence sur la qualité de réfugié, que l'intéressé est réputé avoir conservée dans l'hypothèse où l'OFPRA et, le cas échéant, le juge de l'asile, font application de l'article L. 711-6 dans les limites prévues par l'article 33, paragraphe 1, de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le paragraphe 6 de l'article 14 de la directive du 13 décembre 2011. 12. D'autre part, aux termes de l'article 33 de la convention de Genève : " 1. Aucun des États contractants n'expulsera ou ne refoulera, de quelque manière que ce soit, un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques. / 2. Le bénéfice de la présente disposition ne pourra toutefois être invoqué par un réfugié qu'il y aura des raisons sérieuses de considérer comme un danger pour la sécurité du pays où il se trouve ou qui, ayant été l'objet d'une condamnation définitive pour un crime ou délit particulièrement grave, constitue une menace pour la communauté dudit pays ". Aux termes de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 : " 1. Les États membres respectent le principe de non-refoulement en vertu de leurs obligations internationales. / 2. Lorsque cela ne leur est pas interdit en vertu des obligations internationales visées au paragraphe 1, les États membres peuvent refouler un réfugié, qu'il soit ou ne soit pas formellement reconnu comme tel : / a) lorsqu'il y a des raisons sérieuses de considérer qu'il est une menace pour la sécurité de l'État membre où il se trouve ; ou / b) lorsque, ayant été condamné en dernier ressort pour un crime particulièrement grave, il constitue une menace pour la société de cet État membre. / () ". Il résulte de ces dispositions et de l'application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il peut être dérogé au principe de non-refoulement lorsqu'il existe des raisons sérieuses de considérer que le réfugié constitue une menace grave pour la sureté de l'Etat ou lorsque ayant condamnée en dernier ressort en France soit pour un crime, soit pour un délit constituant un acte de terrorisme ou puni de dix ans d'emprisonnement, il constitue une menace grave pour la société. Toutefois, ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt du 14 mai 2019 cité au point 10 ci-dessus, un Etat membre ne saurait éloigner un réfugié lorsqu'il existe des motifs sérieux et avérés de croire qu'il encourt dans le pays de destination un risque réel de subir des traitements prohibés par les articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Ainsi, lorsque le refoulement d'un réfugié relevant de l'une des hypothèses prévues au 4 de l'article 14 ainsi qu'au 2 de l'article 21 de la directive du 13 décembre 2011 ferait courir à celui-ci le risque que soient violés ses droits fondamentaux consacrés aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre concerné ne saurait déroger au principe de non-refoulement sur le fondement du 2 de l'article 33 de la convention de Genève. 13. Il appartient à l'étranger qui conteste son éloignement de démontrer qu'il y a des raisons sérieuses de penser que, si la mesure incriminée était mise à exécution, il serait exposé à un risque réel de se voir infliger des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aux articles 4 et 19 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Toutefois, ainsi qu'il ressort de l'arrêt du 15 avril 2021 de la Cour européenne des droits de l'homme K.I. contre France (n° 5560/19), le fait que la personne ait la qualité de réfugié est un élément qui doit être particulièrement pris en compte par les autorités. Dès lors, la personne à qui le statut de réfugié a été retiré, mais qui a conservé la qualité de réfugié, ne peut être éloignée que si l'administration, au terme d'un examen approfondi de sa situation personnelle prenant particulièrement en compte cette qualité, conclut à l'absence de risque pour l'intéressé de subir un traitement prohibé par les stipulations précitées dans le pays de destination. 14. Il ressort des termes de la décision attaquée que pour éloigner M. A B vers le pays dont il a la nationalité, le Soudan, la préfète de la Gironde, après avoir visé les décisions du Conseil d'Etat n°450395 du 27 mars 2021 et n°450618 du 28 mars 2022, a précisé que le requérant s'est vu retirer son statut de réfugié par décision de l'OFPRA du 17 mars 2021 en application des dispositions du 2° de l'article L.511-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il a fait l'objet de condamnations. Par ailleurs, dans le cadre de l'examen approfondi de sa situation au regard de sa qualité de réfugié, la préfète de la Gironde a constaté que le statut de réfugié ne lui avait été initialement accordé par décision de l'OFPRA du 4 juillet 2019, non pas à titre personnel, mais par application du principe de l'unité de famille, sa mère ayant bénéficié du statut de réfugié à titre principal. Enfin, la préfète de la Gironde précise que M. A B n'établit pas être personnellement et actuellement exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux articles 4 et 19 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, en cas de retour dans son pays d'origine. Ainsi, la préfète de la Gironde a procédé à un examen approfondi de sa situation prenant particulièrement en compte sa qualité de réfugié pour conclure à l'absence de risque pour l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En cinquième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Et aux termes de l'article 19 de cette même charte : " Nul ne peut être éloigné, expulsé ou extradé vers un État où il existe un risque sérieux qu'il soit soumis à la peine de mort, à la torture ou à d'autres peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 16. M. A B soutient qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine dès lors que lui et sa famille ont fui le Soudan du fait de la guerre, des violences massives et de la cruauté de son père et qu'il sera arrêté et accusé de traitrise en raison de sa fuite vers l'Europe et de l'obtention du statut de réfugié. Toutefois, en se bornant à faire état de ces considérations et à produire des articles de presse généraux, M. A B n'assortit ses allégations d'aucun élément suffisamment probant pour regarder comme établis les risques qu'il invoque, alors que la préfète de la Gironde fait notamment état de ce qu'il n'avait obtenu le statut de réfugié qu'au titre de l'unité de famille et non à titre principal. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées ne peuvent qu'être écartés. 17. En dernier lieu, si M. A B soutient que la décision de l'OFPRA du 17 mars 2021 lui retirant le statut de réfugié, ne lui a pas été notifiée, il ressort des pièces du dossier, qu'il en a eu, en tout état de cause, connaissance au plus tard le 21 octobre 2021, jour de la notification de l'arrêté de la préfète de la Gironde du même jour, portant notamment obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il n'avait pas eu connaissance du retrait du statut de réfugié doit être écarté. Sur les conclusions tendant au sursis à statuer : 18. Aucun texte ni aucun principe n'impose à la juridiction de surseoir à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour nationale du droit d'asile. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer. 19. Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A B doivent être rejetées, ainsi que les conclusions tendant au sursis à statuer dans l'attente de l'avis de la Cour nationale du droit d'asile, et par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A B, à la préfète de la Gironde et à Me Bâ. Lu en audience publique le 26 août 2022. La magistrate désignée, A. C La greffière, H. MALO La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA3326 août 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204570_20220826
Conseil d'État28 mars 2022
ECLI:FR:CECHR:2022:450618.20220328Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 26 août 2022
Référence
DTA_2204570_20220826
Données disponibles
- Texte intégral