TA453ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA45 · 3ème chambre — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204570_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 décembre 2022, M. B A, représenté par Me Renda, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 août 2022 par lequel le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de l'admettre au séjour le temps de procéder à un nouvel examen de sa situation, au besoin, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Renda. Le requérant soutient que : - s'agissant du refus de titre de séjour : la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et du protocole relatif à la gestion concertée des migrations ; la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : la décision doit être annulée en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2023, le préfet d'Eure-et-Loir conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun moyen de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lardennois, - et les observations de M. A. Le préfet d'Eure-et-Loir n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant tunisien né le 27 novembre 1975, est entré pour la dernière fois sur le territoire français en 2019 sous couvert d'une carte de séjour italienne de longue durée. Il a sollicité le 19 avril 2021 son admission au séjour en France pour motif professionnel sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé. Par un arrêté du 3 août 2022, le préfet d'Eure-et-Loir a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. M. A a demandé l'annulation de cet arrêté par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif d'Orléans le 23 décembre 2022. Par un arrêté du 23 janvier 2023, intervenu en cours d'instance, le préfet d'Eure-et-Loir a prononcé l'assignation à résidence de M. A pour une durée de quarante-cinq jours. Par un jugement du 9 mars 2023, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif d'Orléans, statuant en application de l'article L. 614-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 776-17 du code de justice administrative, a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 3 août 2022. La formation collégiale reste saisie des seules conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du même jour portant refus de titre de séjour ainsi que des conclusions à fin d'injonction et de celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Sur les conclusions à fin d'annulation restant en litige : 2. Aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 du même accord stipule que " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Le protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 stipule, à son point 2.3.3, que " le titre de séjour portant la mention " salarié ", prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que si M. A justifie par la production de bulletins de salaires de plusieurs périodes de travail en qualité de boulanger et s'il produit copie d'un contrat à durée indéterminée conclu en 2019, il n'a présenté aucun contrat de travail visé par les services de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision du préfet d'Eure-et-Loir a été prise en méconnaissance des stipulations mentionnées au point 2. 4. Mais aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord. Toutefois, si l'accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d'admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d'observer que ses stipulations n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier qu'après avoir travaillé dans le secteur du bâtiment en Italie, M. A est venu s'installer en France en 2014 et s'est réorienté, après avoir suivi une formation, vers le secteur de la boulangerie. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a travaillé en qualité de boulanger de juillet à novembre 2015 puis de mai à septembre 2019 et de novembre 2019 à septembre 2021 pour une première société avant de travailler pour une seconde société depuis septembre 2021 en contrat de travail à durée indéterminée, ce qui démontre une présence en France depuis mai 2019 à tout le moins et non depuis février 2020 comme retenu par le préfet dans la décision attaquée. S'il est constant que le requérant a travaillé en situation irrégulière entre 2019 et avril 2021, date à laquelle il a bénéficié de récépissés régulièrement renouvelés l'autorisant à travailler, pour autant, l'insertion professionnelle du requérant dans le secteur de la boulangerie est incontestable sur une durée de quatre années. Par ailleurs, il réside en France avec son épouse et ses trois enfants régulièrement scolarisés, nés en 2006, 2010 et 2013. Dans les circonstances particulières de l'espèce et eu égard à l'insertion professionnelle notable du requérant dans le milieu de la boulangerie et à la satisfaction de son employeur actuel, le requérant est fondé à soutenir que le préfet d'Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne procédant pas, au titre de son pouvoir discrétionnaire, à la régularisation de sa situation par le travail. 6. Il résulte de ce qui précède que la décision du 3 août 2022 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour doit être annulée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le préfet d'Eure-et-Loir délivre un titre de séjour portant la mention " salarié " à M. A dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives au frais de l'instance : 8. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle a été refusé à M. A par une décision du 15 mai 2023. Par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 3 août 2022 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet d'Eure-et-Loir de délivrer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, un titre de séjour portant la mention " salarié ". Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à B A et au préfet d'Eure-et-Loir. Délibéré après l'audience du 27 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2023. Le rapporteur, Stéphane LARDENNOIS Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Céline BOISGARD La République mande et ordonne au préfet d'Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2204570_20231117
Données disponibles
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