TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 25 août 2022
- ECLI
- DTA_2204571_20220825
- Date
- 25 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, représenté par Me Danset-Vergoten, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juin 2022 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a octroyé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ; - elle a été prise au terme d'une procédure irrégulière, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il ait été mis à même de présenter de observations, en méconnaissance du principe général des droits de la défense ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision n'octroyant aucun délai de départ volontaire : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour en France : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord, qui n'a pas présenté de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Caustier, magistrat désigné ; - les observations de Me Nadji, substituant Me Danset-Vergoten, représentant M. B ; - les observations de Me Boukersi, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 7 août 1996 à El Hamma Gabes (Tunisie) et déclarant être entré en France en septembre 2021, a été interpellé le 17 juin 2022 par les services de police suite à un contrôle d'identité. Par un arrêté du 18 juin 2022, le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français, ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement et l'a interdit de retour en France durant un an. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre provisoirement M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, par un arrêté du 20 juin 2022, publié le jour même au recueil n° 151 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme Fabienne Decottignies, secrétaire générale de la préfecture du Nord, signataire de l'arrêté en litige, à l'effet de signer, dans le cadre de permanences préfectorales, les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque donc en fait et doit, par suite, être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Néanmoins, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'au cours de son audition par les services de police menée, le 17 juin 2021, avec l'assistance d'un interprète, M. B a été informé que le préfet du Nord était susceptible de prendre à son encontre une mesure d'éloignement et a été invité à formuler des observations orales. S'il fait valoir qu'il n'a pas été mis à même de présenter des observations écrites, il ne ressort pas du procès-verbal de son audition qu'il en aurait fait la demande. Au demeurant, le requérant ne fait état d'aucune circonstance de droit ou de fait qui, si elle avait été communiquée au préfet du Nord avant la signature de l'arrêté contesté, aurait pu conduire ce dernier à retenir une appréciation différente des faits de l'espèce. Dans ces circonstances, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter la décision en litige. Ce moyen doit être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. B soutient que la décision en litige méconnaîtrait les stipulations précitées, sans développer toutefois davantage de précisions à l'appui de ce moyen. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que le requérant est célibataire, sans enfant à charge. S'il soutient être entré sur le territoire français en septembre 2021, il ne l'établit pas. Il ne justifie pas davantage avoir noué des liens privés et familiaux sur le territoire français, alors qu'il a déclaré, lors de son audition, que " toute [s]a famille réside en Tunisie ". Il n'apporte par ailleurs aucun élément de nature à révéler l'existence d'une intégration, professionnelle ou sociale, en France d'une particulière intensité, et n'établit ni même n'allègue ne pas pouvoir se réinsérer, socialement et professionnellement, dans son pays d'origine. Dans ces circonstances, la décision attaquée ne saurait être regardée comme portant au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but en vue duquel elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. En dernier lieu, dans les circonstances développées au point précédent, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation, qui n'est au demeurant assorti d'aucune précision, doit également être écarté. 11. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français. En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter la décision en litige. 14. En dernier lieu, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant de statuer sur son bien-fondé. Il doit, par suite, être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord ne lui a accordé aucun délai de départ volontaire. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination : 16. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 17. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juin 2022 par laquelle le préfet du Nord a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour en France : 18. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 19. En premier lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté, qui vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet du Nord, qui précise que le requérant ne justifie de l'existence d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle à l'édiction de la décision attaquée, a pris en compte les critères prévus à l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour à un an. Dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait entaché sa décision d'un défaut de motivation. 20. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire doit être écarté. 21. En troisième lieu, M. B ne justifie d'aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé à son encontre d'une décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Dans ces circonstances, et compte tenu des éléments développés au point 9, le préfet du Nord n'a pas méconnu les dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français pour une durée d'une année, alors même que celui-ci n'a pas fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement et que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Le moyen soulevé à ce titre doit être écarté. 22. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. B avant d'adopter la décision en litige. Ce moyen doit être écarté. 23. En dernier lieu, les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Ils doivent, par suite, être écartés. 24. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 25. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 26. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par M. B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3: Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 août 2022. Le magistrat désigné, Signé, G. C La greffière, Signé, G. GREGOIRE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 25 août 2022
Référence
DTA_2204571_20220825
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel