TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204571_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 juillet et 18 août 2022, M. B A demande au juge des référés dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'ordonner sur le fondement des dispositions de l'article R. 531-1 du code de justice administrative une expertise aux fins de constater ses mauvaises conditions de détentions au centre pénitentiaire de Valence lors des périodes de canicule ; 3°) Mettre à la charge de l'Etat les frais de l'expertise. Il soutient que : - les cellules et espaces de vie ne sont pas conçues et adaptées pour faire face aux fortes chaleurs ; - aucune solution pour faire face aux épisodes de canicule n'a été proposé aux détenus. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'expertise sollicitée ne présente aucune utilité dès-lors que l'administration pénitentiaire est en mesure d'apporter les informations nécessaires à l'évaluation de ses conditions de détention. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 531-1 du code de justice administrative prévoit que : " S'il n'est rien demandé de plus que la constatation des faits, le juge des référés peut, sur simple requête qui peut être présentée sans ministère d'avocat et même en l'absence d'une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater sans délai les faits qui seraient susceptibles de donner lieu à un litige devant la juridiction. () ". Il appartient au juge des référés saisi d'une demande de constat d'apprécier son utilité au vu des pièces du dossier. 2. M. A, incarcéré au centre pénitentiaire de Valence depuis avril 2018, saisi le juge des référés de conclusions tendant à la désignation d'un expert afin que celui-ci procède à un constat de ses conditions de détention et de l'inadaptations des équipement et cellules lors des périodes de canicules. 3. Il résulte de l'instruction que le garde des sceaux, ministre de la justice produit une note de service ainsi qu'un rapport de visite du contrôleur général des lieux de privation de liberté réalisée du 3 au 12 juillet 2017 confirmant l'inadaptation des locaux aux périodes de forte chaleurs et à l'absence de solutions efficaces pour lutter contre ces épisodes climatiques. Par conséquent, la mesure de constat sollicitée par M. A ne présente pas, dans ces conditions, un caractère d'utilité au sens de l'article R. 531-1 précité du code de justice administrative. Par suite, sa requête doit être rejetée, sans qu'il y ait lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Fait à Grenoble, le 25 octobre 2022. Le président, Jean-Paul WYSS La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204571_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel