TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 8 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204572_20220908
- Date
- 8 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 août 2022, M. B A, représenté par Me Foucard, demande au juge des référés : 1°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 30 mars 2022 ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde, en application de l'article L. 911-1 du code précité, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler et ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, en vertu de l'article L. 911-3 dudit code ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que : - entré en France à l'âge de 14 ans, il a été placé au sein de l'aide sociale à l'enfance du département de l'Indre-et-Loire par ordonnance du 9 octobre 2018, avant d'être confié au département de la Gironde par jugement du 29 octobre suivant, renouvelé le 11 avril 2019, et il bénéficie actuellement d'un contrat " jeune majeur " de la part de cette collectivité ; - titulaire du certificat d'aptitude professionnelle d'électricien, il poursuit ses études en vue d'obtenir un baccalauréat professionnel, et bénéficie d'un contrat d'apprentissage en entreprise ; - il a déposé une demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, le 30 mars 2022 ; - il a saisi le tribunal d'une demande d'annulation de la décision implicite de rejet née du silence de l'autorité préfectorale sur sa demande de titre ; - à défaut de toute information sur les délais et voies de recours et alors que le délai raisonnable n'est pas expiré, la requête n'est pas entachée de tardiveté ; - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de refus de titre de séjour compromet son avenir immédiat, notamment au plan professionnel ; - alors qu'il rapporte la preuve de sa prise en charge par le service d'aide sociale à l'enfance avant l'âge de 16 ans, qu'il bénéficie d'un contrat " jeune majeur " de la part du département de la Gironde, qu'il justifie suivre une formation de manière réelle et sérieuse depuis au moins six mois, enfin, qu'il n'a plus aucun contact avec son pays d'origine, le refus de titre de séjour repose sur une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 423-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, compte tenu de son intégration dans la société française et du sérieux qu'il montre dans le suivi de sa formation ; - pour les mêmes motifs, la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 30 août 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en faisant valoir que la demande de l'intéressé étant toujours en cours d'instruction, aucune décision implicite de rejet n'est intervenue. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Bayle, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 24 février 2004 à Labe, en Guinée, a demandé au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par la préfète de la Gironde sur sa demande de titre de séjour déposée le 30 mars 2022. En défense, la préfète de la Gironde a fait valoir que la demande de carte de séjour de l'intéressé était toujours en cours d'instruction et qu'il a été convoqué par courrier du 22 août 2022. 2. Par acte enregistré le 7 septembre 2022, M. A a déclaré prendre acte de sa convocation et, en conséquence, se désister de la présente instance. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A de la requête n° 2204572. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 8 septembre 2022. Le juge des référés, J-M. BAYLE La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 8 septembre 2022
Référence
DTA_2204572_20220908
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel