TA67Juge unique (1)Juge unique (1)
TA67 · Juge unique (1) — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204572_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n°2204572 le 14 juillet 2022, M. D B, représenté par Me Bayram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. II. Par une requête, enregistrée sous le n°2204573 le 14 juillet 2022, Mme C E épouse B, représentée par Me Bayram, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er juillet 2022 par lequel le préfet de la Moselle n'a pas renouvelé son attestation de demandeur d'asile, a refusé son admission au séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Moselle de lui délivrer un titre de séjour, subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur la décision portant refus d'admission au séjour : - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier et sérieux ; - elle méconnaît l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation individuelle ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thomas Gros en application des dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport A Gros, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties, régulièrement convoquées, n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n°2204572 et n°2204573 présentées pour M. et Mme B, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. 2. M. D B et Mme C E épouse B, ressortissants albanais, nés respectivement les 4 juillet 1991 et 20 janvier 1998, déclarent être entrés en France pour la dernière fois le 24 avril 2021. Lors d'un précédent séjour, ils ont été déboutés de leur demande d'asile et se sont vu opposer une décision portant obligation de quitter le territoire français avec délai le 29 septembre 2017. Par décisions du 18 mai 2021, notifiées le 21 mai 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a déclaré irrecevable leur demande d'asile. Ils n'ont pas exercé de recours auprès de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par courrier du 28 mai 2021 ils ont sollicité leur admission au séjour eu égard à l'état de santé de leur enfant. Par arrêtés du 1er juillet 2022 le préfet de la Moselle ne leur a pas renouvelé l'attestation de demandeur d'asile, leur a refusé l'admission au séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et leur a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. Sur les décisions portant refus de séjour : 3. En premier lieu, il ressort des termes mêmes des décisions attaquées que le préfet de la Moselle a procédé à l'examen particulier de la situation A et Mme B, et notamment de leur situation personnelle et de leur parcours. Par suite, il ne ressort pas des termes des décisions contestées, ni des autres pièces du dossier que le préfet de la Moselle n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle des intéressés. Dès lors, le moyen tiré du défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l'article L. 425-9, ou l'étranger titulaire d'un jugement lui ayant conféré l'exercice de l'autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu'ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d'une durée maximale de six mois. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. Cette autorisation provisoire de séjour ouvre droit à l'exercice d'une activité professionnelle. Elle est renouvelée pendant toute la durée de la prise en charge médicale de l'étranger mineur, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d'être satisfaites. Elle est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues à l'article L. 425-9. ". 5. Aux termes de l'article L. 425-9 du même code : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () " 6. Dans son avis du 14 avril 2022, le collège des médecins de l'OFII a estimé que l'état de santé du fils A et Mme B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il pouvait voyager sans risque vers l'Albanie. Si les requérants contestent cet avis, ils se bornent à se prévaloir de différents certificats et attestations à caractère médical décrivant les pathologies dont souffre leur enfant et la prise en charge dont il fait l'objet en France. Dans ces conditions ils n'établissent pas que leur fils serait personnellement dans l'impossibilité d'accéder de façon effective à un traitement approprié en Albanie eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé de ce pays. Par suite, M. et Mme B ne sont pas fondés à soutenir que le préfet de la Moselle a méconnu les dispositions de l'article L. 425-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. et Mme B auraient fondé leur demande de titre de séjour sur les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asiles. Les intéressés ne peuvent en conséquence utilement invoquer les dispositions précitées devant le juge, dès lors que le préfet n'a pas examiné leur situation au regard de ces dispositions. 8. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. En l'espèce, M. et Mme B font valoir qu'ils ont fixé le centre de leurs intérêts personnels en France au motif que leur enfant est scolarisé en France et que le requérant bénéficie d'un contrat à temps plein depuis le 9 décembre 2021 pour un salaire mensuel de 1 700 euros dans le secteur du bâtiment. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants ne sont entrés sur le territoire français qu'en avril 2021. Ils n'établissent pas être dépourvus de toute attache privée et familiale dans leur pays d'origine où ils ont vécu la majeure partie de leur vie. En outre, M. B se borne à se prévaloir d'un contrat de travail à durée déterminée. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, eu égard notamment aux conditions de séjour A et Mme B, le préfet, en adoptant les décisions attaquées n'ont pas porté au droit au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ces décisions ont été prises. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté. Les requérants ne sont pas davantage fondés à soutenir que les décisions attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. Sur les obligations de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui a été dit concernant le refus d'admission au séjour que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les obligations de quitter le territoire français attaquées seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ces mesures sur leur situation personnelle. Sur les décisions fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 12. Les requérant, qui se bornent à soutenir qu'ils encourent un risque de traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Albanie, n'apportent aucune précision à l'appui de ces allégations alors qu'au demeurant leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées auraient été prise en violation des stipulations précitées ne peut qu'être écarté. 13. En second lieu, les deux requérants ne sauraient utilement se prévaloir d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de décisions qui se bornent à fixer le même pays de destination. Sur la décision portant interdiction de retour : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11 ". 15. En premier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, tenir compte des critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. 19. En l'espèce, pour justifier l'adoption d'une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre A et Mme B pendant une durée d'un an, le préfet de la Moselle a tenu compte, notamment, de la durée de leur séjour et de leur absence de liens intenses et stables en France ainsi qu'il a été précisé au point 9. Même s'ils ne constituent pas une menace à l'ordre public, le préfet de la Moselle, en prononçant à leur encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation dans l'application des dispositions précitées. 16. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B ne sont pas fondés à demander l'annulation des arrêtés du 1er juillet 2022 pris à leur encontre par le préfet de la Moselle. Il y a lieu, par suite, de rejeter leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er: Les requêtes A et Mme B sont rejetées. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. D et Mme C E épouse B, à Me Bayram et au préfet de la Moselle. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le magistrat désigné, T. GROSLa greffière, C. LAMOOT La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier N°2204572, 2204573
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6713 octobre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Juge unique (1)
- Formation
- Juge unique (1)
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204572_20221013
Données disponibles
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