TA777ème chambre7ème chambre
TA77 · 7ème chambre — 8 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204572_20221108
- Date
- 8 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 9 mai 2022 et 21 octobre 2022, Mme E A B demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2022 par lequel la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou " vie privée et familiale " ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande de titre de séjour. Elle soutient que : - sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier et approfondi ; en particulier, la préfète du Val-de-Marne a pris sa décision sans consulter préalablement les services compétents en matière de main d'œuvre étrangère ; - l'arrêté contesté méconnaît dans ces conditions les dispositions des articles L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que son droit au respect à la vie privée reconnu par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La préfète du Val-de-Marne, à qui la requête a été communiquée, n'a pas produit de mémoire en défense avant la clôture de l'instruction. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique Considérant ce qui suit : 1. Il résulte des énonciations de l'arrêté contesté qui ne sont pas utilement contestées que Mme E A B, de nationalité brésilienne, est entrée en France le 4 août 2018 démunie du visa de long séjour réglementaire. Elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 11 avril 2022 dont elle demande l'annulation, la préfète du Val-de-Marne a refusé de lui délivrer ce titre, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. 2. En premier lieu, il ressort des énonciations de l'arrêté attaqué, que pour refuser de délivrer le titre de séjour sollicité par Mme A B, la préfète du Val-de-Marne a pris en compte ses conditions d'entrée et de séjour en France ainsi que les attaches qu'elle avait conservées dans son pays d'origine et a examiné sa demande de titre de séjour notamment au regard des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires qu'elle aurait pu faire valoir. Dans ces conditions, et alors même que la préfète du Val-de-Marne n'a pas procédé à la consultation des services de la main d'œuvre étrangère, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne se soit abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressée. Ainsi, l'arrêté ne révèle pas un défaut d'examen de la situation personnelle de la requérante. 3. En second lieu, et d'une part, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article L. 423-23 de ce code : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. D'autre part, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que l'entrée de la requérante en France est récente, qu'elle est célibataire et sans enfants, ces derniers étant restés au Brésil chez leur grand-mère selon ses propres déclarations. Si elle produit des bulletins de paye depuis 2018 et qu'elle est embauchée auprès de la société REKEEP Facility IDF, il n'est pas utilement contestée que cette embauche n'a pu être rendue possible que par l'usage d'une fausse carte d'identité portugaise alors qu'en tout état de cause, cette embauche ne saurait être regardée comme établissant un motif exceptionnel ou une circonstance humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, au regard de ce qui vient d'être dit, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. La circonstance selon laquelle elle a développé un cancer du sein postérieurement à la décision attaquée pour lequel elle bénéficie de soin n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision de la préfète. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A B doivent être rejetées. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A B et à la préfète du Val-de-Marne. Copie en sera adressée pour son information au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 25 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. D, président, Mme Morisset, conseillère, M. Cabal , conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2022. La rapporteure, A. C Le président, M. DLa greffière, L. DARNAL La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 8 novembre 2022
Référence
DTA_2204572_20221108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel