TA955ème Chambre5ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 5ème Chambre — 15 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204572_20221115
- Date
- 15 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 mars 2022, Mme C A, épouse B, représentée par Me Parastatis, avocate, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté, en date du 26 novembre 2021, par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Parastatis de la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Mme A, épouse B soutient que : la décision portant refus de séjour : - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen particulier ; - est entachée d'une erreur de droit, et d'une erreur de fait en ce que le préfet du Val-d'Oise ne pouvait retenir de manière automatique qu'il n'est pas porté atteinte à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle peut bénéficier du regroupement familial ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; - méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est dépourvue de base légale, dès lors que la décision portant refus de lui délivrer un titre de séjour est illégale ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme A, épouse B a produit des pièces complémentaires, enregistrées le 19 août 2022. Le préfet du Val-d'Oise a été mis en demeure, le 7 juin 2022. Par une décision en date du 10 janvier 2022, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Tribunal judiciaire de Pontoise a accordé à Mme A, épouse B le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Prost, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par l'arrêté attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour que Mme A, épouse B, qui est de nationalité algérienne, lui avait présentée sur le fondement des stipulations du 5. de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé et fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le même arrêté prévoit que Mme A, épouse B pourra, si elle ne quitte pas volontairement le territoire français avant l'expiration de ce délai, être reconduite d'office à destination de l'Algérie. Sur les conclusions aux fins d'annulation et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. Mme A, épouse B, née en Algérie le 3 août 1997, réside de façon continue en France depuis son arrivée, le 19 novembre 2019. Elle s'est mariée avec un compatriote, M. B, qui travaille en France et est titulaire d'un certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans, et avec lequel elle a eu un enfant, né le 5 septembre 2020. Au surplus, la requérante ajoute qu'elle est enceinte d'un deuxième enfant. Par suite, dans les circonstances particulières de l'espèce, quand bien même son époux pourrait déposer en sa faveur une demande de regroupement familial, la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée a porté à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Cette décision a donc méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède que l'arrêté en date du 26 novembre 2021 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". 6. L'exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, par application des dispositions législatives précitées, qu'il soit enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale ". Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement pour procéder à la délivrance de ce titre. 7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 (mille) euros qui sera versée à Me Parastatis, conseil de Mme A, épouse B, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. D E´ C I D E : Article 1er : L'arrêté en date du 26 novembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A, épouse B, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme A, épouse B un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Parastatis une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme A, épouse B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A, épouse B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 10 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, M. Prost, premier conseiller, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 novembre 2022. Le rapporteur, signé F.-X. PROST Le président, signé K. KELFANILa greffière, signé A. CHANSON La République mande et ordonne au préfet des Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 novembre 2022
Référence
DTA_2204572_20221115
Données disponibles
- Texte intégral