TA35Vice-Président 6 ème chambreVice-Président 6 ème chambre
TA35 · Vice-Président 6 ème chambre — 29 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204572_20230329
- Date
- 29 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2022, M. B C, représenté par Me Grebille-Romand, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de point (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 11 mai 2018 (huit points) et 8 mai 2021 (six points) ; 2°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " portant invalidation de son titre de conduite pour solde de points nuls, ainsi que la décision implicite portant rejet du recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur la restitution des points retirés et le rétablissement de son permis de conduire dans un délai de huit jours à compter de la notification de la décision à venir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors que les décisions en litige ne lui ont jamais été notifiées ; - les informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ne lui ont pas été communiquées ; - la réalité des infractions n'est pas établie. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut : 1°) au rejet de la requête pour irrecevabilité à titre principal ; 2°) au rejet du surplus des conclusions ; 3°) de mettre à la charge de M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est irrecevable pour tardiveté ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. Descombes, président-rapporteur a présenté son rapport, aucune des parties n'étant présente. Considérant ce qui suit : 1. M. C demande, d'une part, l'annulation des décisions du ministre de l'intérieur portant retrait de point (s) au capital de son permis de conduire prises à la suite des infractions relevées les 11 mai 2018 (huit points) et 8 mai 2021 (six points) et, d'autre part, l'annulation de la décision référencée 48SI par laquelle le ministre de l'intérieur a invalidé son titre de conduite pour solde de points nuls. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 2. Aux termes des dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". L'article R. 421-5 du même code dispose : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". Aux termes de l'article R. 223-3 du code de la route : " () Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l'auteur de l'infraction est informé par le ministre de l'intérieur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l'invalidation du permis de conduire et enjoint à l'intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d'outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception ". 3. Il incombe à l'administration, lorsqu'elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d'une action introduite devant une juridiction administrative, d'établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l'intéressé. En cas de retour à l'administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l'enveloppe, soit, à défaut, d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d'un avis d'instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d'une notification régulière le pli recommandé retourné à l'administration auquel est rattaché un volet " avis de réception " sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l'enveloppe ou l'avis de réception, l'indication du motif pour lequel il n'a pu être remis. 4. En l'espèce, le ministre de l'intérieur produit l'avis de réception du pli recommandé par lequel la décision 48SI en litige a été notifiée au requérant et dont il est justifié, par la production d'un spécimen, qu'elle comportait les voies et les délais de recours. Cet avis, qui porte la référence " LP : 2C 155 455 2304 4 ", la même que celle figurant sur le relevé d'information intégral de M. C, indique que ce pli recommandé a été " Présenté / Avisé le : 29/12/21 " et porte la mention " Pli avisé et non réclamé ". Dans ces conditions, la décision 48SI en litige doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée à cette date à l'intéressé. Par suite, les conclusions de la requête tendant à son annulation, enregistrées le 9 septembre 2022, au-delà du délai de recours contentieux de deux mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions aux fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C doit être rejetées. Sur les frais d'instance : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2023. Le président-rapporteur, Signé G. DescombesLa greffière, Signé V. Le Boëdec La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, Signé V. Le Boëdec N°220457
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-Président 6 ème chambre
- Formation
- Vice-Président 6 ème chambre
- Date
- 29 mars 2023
Référence
DTA_2204572_20230329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel