TA06Magistrat Mme POUGETMagistrat Mme POUGET
TA06 · Magistrat Mme POUGET — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204572_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 septembre 2022 et 26 avril 2024, Mme A C, représentée par Me Bonacorsi, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022 par laquelle la caisse d'allocation a rejeté son recours administratif tendant à la restitution de la somme de 1 220,19 euros qui a été irrégulièrement retenue sur ses prestations familiales ;
2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes de lui restituer la somme de 1 220,19 euros au titre des sommes indument retenues ;
3°) de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes la somme de 500 euros, assortie des intérêts légaux et de la capitalisation des intérêts, au titre de la réparation du préjudice causé par les retenues irrégulières.
Elle soutient que :
- la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est redevable de la somme de 1 220,19 euros qui a été irrégulièrement retenue sur ses prestations familiales ;
- les retenues ont un caractère abusif dès lors que leurs montants excèdent la quotité saisissable prévue par les textes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2024, le département des Alpes-Maritimes, représenté par le président du conseil départemental en exercice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les créances antérieures au 31 décembre 2018 sont prescrites ;
- les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 février 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente de formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pouget, présidente ;
- les observations de Me Bonacorsi, représentant Mme C ;
- et les observations de M. B, représentant le département des Alpes-Maritimes.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement: " () Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières, en raison notamment de l'inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d'existence, a droit à une aide de la collectivité, dans les conditions fixées par la présente loi, pour accéder à un logement décent et indépendant ou s'y maintenir et pour y disposer de la fourniture d'eau, d'énergie et de services téléphoniques ()". Aux termes de l'article 6 de cette loi : " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières sous forme de cautionnements, prêts ou avances remboursables, garanties ou subventions à des personnes remplissant les conditions de l'article 1er et qui entrent dans un logement locatif ou qui, étant locataires, sous-locataires ou résidents de logements-foyers, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement du loyer, des charges et des frais d'assurance locative, ou qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d'énergie et de services téléphoniques () ". Dans le cadre du fonds départemental unique de solidarité pour le logement prévu par l'article 6 de la loi susvisée du 31 mai 1990, les personnes qui rencontrent de graves difficultés pour faire face à leurs obligations locatives ou pour régler leurs charges peuvent se voir allouer par les départements des aides financières dont les conditions d'octroi sont fixées par un règlement intérieur adopté par chaque conseil départemental concerné.
2. En l'espèce, Mme C a bénéficié d'une mise en jeu de garantie accordée par le fonds de solidarité pour le logement des Alpes-Maritimes le 14 mai 2008, pour un montant total de 2 817,84 euros sous forme de prêt remboursable par 47 mensualités de 58,71 euros et d'une mensualité de 58,57 euros par retenues sur ses prestations familiales. Après avoir communiqué à la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes, en avril 2018, le jugement de clôture pour insuffisance d'actif du tribunal de commerce de Grasse en date du 26 avril 2010, pris dans le cadre d'une procédure de liquidation judiciaire la concernant, Mme C a bénéficié le 18 mai 2018 de l'effacement du solde de créance restant, d'un montant de 1 517,24 euros et du remboursement le 10 juillet 2018 de la somme de 1 300,60 euros correspondant aux sommes prélevées sur ses prestations familiales,. Par un courrier du 7 juillet 2022, Mme C a demandé à la caisse d'allocations familiales le remboursement de la somme de 1 220,19 euros indument retenue sur ses prestations familiales et le versement de dommages et intérêts à hauteur de 500 euros. Par une décision du 8 septembre 2022, la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes a rejeté ces demandes.
3. Mme C soutient que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est redevable de la somme de la somme de 1 220,19 euros au titre des retenues sur ses prestations familiales. Toutefois, il résulte de l'instruction que sur la somme totale de 2 817,84 euros correspondant au remboursement du prêt du fonds de solidarité pour le logement, la somme de 1 300,60 euros a fait l'objet de retenues sur les prestations familiales dues à Mme C jusqu'au 18 mai 2018 et que ladite somme a fait l'objet d'un remboursement le 10 juillet 2018. La somme de 1 517, 24 euros, qui correspond au solde de la créance du département, a fait l'objet d'un effacement total le 18 mai 2018. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes est redevable de la somme de 1 220,19 euros au titre des retenues sur ses prestations familiales.
4. Si Mme C sollicite l'allocation d'une somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts " pour retenues manifestement irrégulières ", elle n'établit pas que lesdites retenues, qui lui ont été intégralement remboursées, auraient été opérées comme excédant la quotité saisissable. Sa demande ne peut, dès lors et en tout état de cause, qu'être rejetée.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'exception de prescription quadriennale opposée en défense, que la requête de Mme C, doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au directeur général de la caisse d'allocations familiales des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à dispositions au greffe le 23 mai 2024.
La présidente,La greffière,
signé signé
M. D
La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme POUGET
- Formation
- Magistrat Mme POUGET
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204572_20240523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel